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Transfert de siège social dans un autre Etat membre

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) a affirmé, par un arrêt en date du 12 juillet 2012, le droit pour toute société d’un Etat membre de se transformer en société d’un autre Etat membre et, par voie de conséquence, la possibilité de transférer un siège social avec changement de loi applicable.


Transfert de siège social dans un autre Etat membre
En l’espèce, une société de droit italien inscrite au registre des sociétés de Rome a souhaité transférer son siège social en Hongrie. La société a donc été transformée en une société de droit hongrois. Pourtant, la juridiction hongroise en charge du registre du commerce a refusé l’enregistrement au motif que les transformations étaient limitées aux situations internes, ce qui empêchait le transfert de siège social vers la Hongrie.

La Cour de Budapest a saisi la CJCE d’une question préjudicielle. Cette dernière a alors affirmé, pour la première fois, l’incompatibilité avec la liberté d’établissement d’une législation nationale refusant le principe d’une transformation transfrontalière.

La CJCE a ainsi refusé les arguments de certains Etats membres qui soutenaient que la transformation transfrontalière de société conduisait à la constitution d’une société dans l’Etat membre d’accueil et échappait ainsi à l’applicabilité de la liberté d’établissement. En effet, la CJCE expose que ce n’est pas parce qu’une question relève du droit national qu’il est possible d’en déduire qu’elle échappe au droit de l’Union et au principe de libre circulation.

Dans son arrêt, la CJCE a constaté qu’il existait une différence de traitement entre les transformations internes (autorisées par le droit hongrois) et les transformations transfrontalières (non prévues par le droit hongrois) de nature à constituer une entrave à la liberté d’établissement. L’Etat hongrois n’ayant apporté aucune justification à cette différence de traitement, la CJCE en a conclu qu’elle était contraire aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

Une autre difficulté était alors soulevée : la mention au registre du commerce de la qualité de « prédécesseur en droit » de la société de droit italien afin de marquer la continuité de la personne morale de droit hongrois avec celle de droit italien. En effet, les autorités hongroises refusaient de tenir compte des documents émanant des autorités italiennes lors de la procédure d’enregistrement. La CJCE considère que ce refus était contraire au principe d’effectivité dans la mesure où il risque de placer la société sollicitant sa transformation dans l’impossibilité de démontrer qu’elle s’est conformée aux exigences de l’Etat membre d’origine.

Ainsi, la CJCE, par cet arrêt, facilite considérablement le transfert international de siège social au sein de l’Union Européenne.

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LES BREVES LAMY LEXEL
LAMY LEXEL Avocats Associés

Jeudi 22 Novembre 2012




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