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TVA sur les frais d’acquisition

CE 24 juin 2013, n° 350588, Société L’Air Liquide.


TVA sur les frais d’acquisition
Le Conseil d’État vient de rendre un arrêt (24 juin 2013, n° 350588, Société L’Air Liquide) sur la déduction par une société holding opérationnelle de la TVA encourue sur des dépenses liées à l'acquisition de titres dans de nouvelles filiales, effectuée par une autre entité du groupe. Cet arrêt est à la fois conforme aux principes communautaires de la TVA et favorable au contribuable.

La société L’Air Liquide SA avait engagé des frais (honoraires d’une banque et d’un cabinet d'audit) à l’occasion de l’étude de l’opportunité d’acquisition d’un groupe de onze sociétés. À l'issue de l'étude, pour des raisons d’organisation du groupe et en vertu d’une clause contractuelle de substitution, seules six sociétés ont finalement été acquises par deux sociétés du groupe L’Air Liquide. La société L'Air Liquide SA a déduit la TVA grevant ces dépenses.

À l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rejeté la déductibilité de la TVA supportée par la société L'Air Liquide SA sur tous les frais d'acquisition, sur le fondement d’une interprétation restrictive de l'article 230 de l'annexe II au CGI, en vigueur à l'époque des faits , selon lequel « la TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à leur exploitation ». Les juridictions du fond et l'administration fiscale avaient relevé que :

- L'acquisition ayant été réalisée par L'Air Liquide International, filiale de L'Air Liquide SA, et non par cette dernière directement, les dépenses en cause n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la société holding opérationnelle chef de file. Il n'était alors pas possible pour une société de faire valoir l'intérêt du groupe pour justifier un tel avantage.
- La TVA grevant les dépenses infructueuses ne pouvaient être déduites, puisqu’elle n’avait pas abouti à l’accomplissement de l’opération économique réalisée.

En premier lieu, le Conseil d’État rappelle le principe, désormais bien établi, selon lequel par application de la théorie des frais généraux, la TVA peut être intégralement déduite sur les dépenses engagées pour l'acquisition de filiales auxquelles une société holding opérationnelle envisage de fournir des services, que ceux-ci soient administratifs, juridiques, financiers, commerciaux ou techniques. En effet, ces dépenses doivent être regardées comme des frais généraux entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise.

Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que les dépenses restées infructueuses sont également réputées faire partie des frais généraux de la société holding, dès lors qu'elles entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, reprenant à cette occasion la jurisprudence précitée et confirmant, s'il était nécessaire, que celle-ci est applicable indifféremment aux frais engagés pour l'acquisition ou la cession de participations, dès lors que les opérations concernées n'ont pas abouti.

Sur le premier point, le Conseil d’État confirme à l’occasion de cet arrêt, la jurisprudence communautaire et revient sur sa propre jurisprudence contraire.
Selon la CJCE (arrêt Abbey National du 22 février 2001, aff. C-408/98 et arrêt du 27 septembre 2001, aff. C-16/00 Cibo Participations), les dépenses exposées par une holding pour les prestations de services acquis dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale peuvent être regardés comme faisant partie de ses frais généraux. Ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique et sont normalement déductibles à proportion du montant des recettes provenant des opérations effectivement soumises à la TVA.

Cet arrêt revient sur la position du Conseil d’État dans son arrêt du 6 octobre 2008 (n° 299265, SA AXA) dans lequel la Haute Juridiction avait considéré que lorsque de telles dépenses sont engagées par une holding à l’occasion de l’acquisition de titres de participation, non pas par elle-même, mais par l’une de ses filiales (une sous-holding), ces dépenses n’étaient pas exposées dans l’intérêt de la propre exploitation de la holding et ne pouvaient, par suite, être regardées comme faisant partie de ses frais généraux. La taxe s’y rapportant devait alors été regardée comme non déductible.

Le Conseil d’État affirme désormais qu'une société holding est en droit de déduire dans ses frais généraux la TVA ayant grevé les dépenses préparatoires à l'investissement qu'elle a décidé mais qui a été réalisé par une société holding intermédiaire par application d'une clause de substitution, dès lors qu'elle peut produire des pièces établissant que, compte tenu de l'organisation du groupe, elle seule (dans la chaîne de détention capitalistique) effectuera au profit des filiales acquises des prestations de services caractérisant une activité économique taxable.

Sur le second point, le Conseil d’État rejette la position adoptée par les juridictions du fond et l’administration fiscale en rappelant ses deux arrêts de principe du 23 décembre 2010, (CE, 8e et 3e ss-sect., 23 déc. 2010, n° 307698, Sté Pfizer Holding France et n° 324181, min. c/ SA Michel Thierry).

Elle rappelle la théorie des frais généraux sur le fondement duquel elle considère que la TVA peut être intégralement déduite sur les dépenses engagées pour l'acquisition de filiales auxquelles une société holding opérationnelle envisage de fournir des services, que ceux-ci soient administratifs, juridiques, financiers, commerciaux ou techniques. En effet, ces dépenses doivent être regardées comme des frais généraux entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise.

Enfin, la Haute juridiction rappelle que les dépenses restées infructueuses sont également réputées faire partie des frais généraux de la société holding, dès lors qu'elles entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, indifféremment de l’aboutissement de cette opération. Ainsi elle pose une présomption irréfragable de déductibilité de la TVA sur les dépenses dites « infructueuses ». Ce raisonnement permet de n’opérer aucune différence entre les frais relatifs à des titres acquis et ceux rattachés à des projets d’acquisition qui n’ont pas abouti.

À l’issue de cet arrêt de principe, l’on retiendra qu’il est désormais impératif pour les holdings, d’une part, de documenter l’affectation des charges d’amont sur les opérations d’acquisition afin de pouvoir tracer leur affectation en aval de la structuration, et d’autre part, de prévoir une clause de substitution de l’acquéreur dans le contrat d’acquisition de la cible.


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Mardi 8 Octobre 2013




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