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Sûreté : une nouvelle sanction pour l'omission de mots dans la mention manuscrite d'un cautionnement ?

L'omission des termes « mes biens » dans la mention manuscrite prévue à l'article L341-2 du code de la consommation, n'affecte pas la validité du cautionnement mais limite le gage du créancier aux seuls revenus.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er octobre 2013, pourvoi n°12-20278

Une banque consent un prêt à une société. Le remboursement de ce prêt est garanti par le cautionnement d'une personne physique.

Le prêt n'étant pas remboursé par la société, la banque assigne la caution en paiement. La caution invoque notamment que la mention manuscrite écrite sur le cautionnement ne reproduisait pas fidèlement la mention imposée par l'article L341-2 du code de la consommation.

Il manquait en effet les termes « mes biens » dans la formule dictée par l'article L341-2 du Code de la consommation :

"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

La caution avait indiqué :

« en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n'y satisfait pas elle-même"

La question posée à la Cour d'appel puis à la cour de cassation était donc de déterminer si l'omission des termes « mes biens » pouvaient permettre de considérer le cautionnement comme nul.

La jurisprudence avait dans un premeir temps estimé avec une certaine rigueur que les erreurs même minimes dans la reproduction des mentions manuscrites étaient des causes de nullité. La jurisprudence s'est ensuite assoupli en considérant que la validité de l'acte était contestable uniquement si l'erreur commise privait la mention manuscrite reproduite de son sens.

La Cour d'appel et la Cour de cassation ont dans cette affaire estimé que l'omission n'affecte pas la validité de l'acte de caution. Le seul effet de cette omission est de limiter le gage du créancier aux seuls revenus.

Cette sanction est donc originale et pragmatique. La Cour de cassation admet donc qu'il convient d'interpréter l'étendue du cautionnement à la lumière de la mention manuscrite.

La seule référence aux revenus enlève au créancier tout droit sur les biens de la caution. Le créancier ne pourra qu'exécuter le cautionnement sur les revenus.

Les juges estiment que la mention manuscrite tronquée limite l'étendue du cautionnement plutôt que d'affecter sa validité. Cet arrêt révèle donc une nouvelle approche puisque la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge d'user d'une sanction moins forte que la nullité de l'engagement.

Alors que précédemment le juge avait le choix entre déclarer l'acte valable ou non, le juge pourra désormais analyser la mention manuscrite inscrite pour éventuellement limiter l'étendue de l'engagement.

Cette solution est audacieuse car le texte de l'article L341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de cette disposition par la nullité. La jurisprudence a donc écarté la sanction légalement prévue et préféré dans des cas intermédiaires jouer sur la redéfinition de l'engagement au regard de la mention manuscrite.


Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 28 Novembre 2013




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