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Sous-traitance : le mélange des genres

« Nous ne pouvons supporter ni nos vices ni leurs remèdes ».
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Thierry Charles
Thierry Charles
Dans le cadre des discussions du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, l’article 61 introduit un article L. 8254-2-1 nouveau du code du travail qui s'inspire de l'article L. 8222-5 portant sur le travail dissimulé.(1)

Il responsabiliserait ainsi le maître d'ouvrage et lui imposerait l'obligation d'enjoindre aux entrepreneurs avec lesquels il a contracté de faire cesser sans délai l'infraction.

En cas de non régularisation de la situation, le maître d'ouvrage pourrait résilier le contrat aux frais et risques de ses cocontractants ou, en cas de manquement de la part de celui-ci, il pourrait être tenu solidairement au paiement des sommes prévues à l'article L. 8254-2.

En matière de sous-traitance, la directive demande en effet aux États membres non seulement de prévoir la solidarité financière du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre, mais aussi, de faire participer à cette solidarité financière tout sous-traitant qui aurait eu connaissance de l'infraction d'emploi d'étranger sans titre par un cocontractant.

Ainsi, la responsabilité de l'ensemble des intervenants d'une chaîne de sous-traitance pourrait être retenue. C'est la raison pour laquelle il est inséré un article L. 8254-2-2 nouveau du code du travail.

Par ailleurs, l’article 62 du projet de loi modifierait l'article L. 8256-2 et prévoirait de sanctionner pénalement les maîtres d'ouvrage ou les donneurs d'ordre d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 € en cas de connaissance de l’emploi d’étrangers sans titre dans la chaîne de sous-traitance.

L’article 63 créerait par ailleurs à l'article L. 8271-1-1 du code du travail une peine d'amende dont le montant est proposé à hauteur de 7 500 €.

Rappelons que l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance met dans l'obligation l'entrepreneur principal, titulaire du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage.

En cas de constatation du non respect de ces dispositions par les agents des corps de contrôle, aucune pénalité n'était jusqu’à présent prévue.

Le projet prévoit ainsi de modifier le code du travail pour instaurer une peine d’amende de 7 500 € en cas de constat par un agent de contrôle(2), du non respect du 1er alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui prévoit l’obligation : de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ; de communiquer les contrats de sous-traitance au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande (art. 63 du projet).

Enfin, le projet prévoit de donner la possibilité à l’autorité administrative qui a connaissance d’un PV d’infraction en matière de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre ou emploi d’étrangers en situation irrégulière, d’exclure la personne concernée des contrats de la commande publique pour une durée maximum de 6 mois (art. 67 du projet).

Outre un curieux mélange des genres – sans compter qu’on assimile encore une fois un peu vite sous-traitance et travail dissimulé -, on peut légitimement s’étonner de ces amendements qui court-circuitent la mission confiée au médiateur des relations interindustrielles et de la sous-traitance Jean-Claude Volot à propos de la réforme de la loi de 75.

A défaut de la voie pénale, ne valait-il pas mieux proposer des améliorations effectives sur le terrain de la responsabilité commerciale accrue des maîtres d’ouvrage et/ou des entrepreneurs principaux suite aux conclusions du rapport Volot ?


(1) Projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité n°2400 / déposé le 31 mars 2010 à l’Assemblée nationale, examiné en première lecture à partir du 14 septembre / discussion publique à partir du 28 septembre 2010.

(2) Inspecteur du travail et contrôleur du travail, officier et agents de police judiciaire, des impôts et des douanes, des organismes de sécurité sociale, fonctionnaire chargé du contrôle des transports terrestres…

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
t.charles@allize-plasturgie.com

Jeudi 30 Septembre 2010




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