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Sous la tutelle impérieuse de la « bonne foi » !

« Metron to beltiston. »


Tous les contrats sont, dans notre législation des contrats de bonne foi. Si la référence à cette notion de bonne foi n’est pas nouvelle, force est de constater son importance dans le droit actuel de l’exécution du contrat.

L’article 1134 du code civil prévoit que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Dès lors, il n’est pas surprenant que les tribunaux se réfèrent à ces notions de « bonne foi » et de « loyauté ». Ainsi, parce que la bonne foi est inhérente au contrat, les parties sont tenues d’exécuter loyalement les clauses dudit contrat. Le contrat doit donc être exécuté de bonne foi dans le respect non seulement des engagements formels pris par chaque partie, voire même du motif qui soutend ces engagements. A titre d’exemple, en droit des affaires la « clause d’imprévision » donne au fournisseur la possibilité de rouvrir les négociations si survient un événement extérieur compromettant l’équilibre du contrat.

Néanmoins, l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions ne permet pas de remettre en cause un contrat dont le déséquilibre structurel existait ou était prévisible dès sa conclusion, cette même obligation de bonne foi n’impose pas à une partie de renégocier les termes du contrat, lorsque c’est une modification imprévue des circonstances économiques qui est venue déséquilibrer le rapport contractuel au détriment de son cocontractant. Ainsi, on ne peut pas considérer qu’il existe, à ce stade de l’évolution jurisprudentielle, une obligation générale en droit privé de renégocier les contrats en cas de déséquilibre économique caractérisé ; néanmoins les entreprises de la sous-traitance industrielle peuvent prévoir une clause d’imprévision (de sauvegarde, de hardship ou d’équité…) dans leur contrat.

Exemple de clause dans les contrats internationaux :

“The parties are aware of the fact that this Agreement does constitute a fair and equitable basis for their joint venture. In the event that during the period of this Agreement the general situation and/or the date on which this Agreement is based are substantially changed so that either party suffers severe and unforeseeable hardship, they shall consult each other and show mutual understanding with a view to making such adjustment as would appear to be necessary and such revision as would be justified by circumstances which could not reasonably be foreseen as of the date on which this Agreement was entered into, in order to restore the equitable character of this Agreement. The party who considers that the conditions set forth in the here above paragraph are met, shall give notice thereof to the other party by registered letter, return receipt requested, which will specify the date and nature of the event or events which is or will be suffered and the proposal made by it to remedy that change. Any notice given more than twelve (12) months after the date of occurrence of the event which caused the change alleged by the party giving the notice shall be of no effect”.


Reste qu’en pratique trop souvent l’exercice des prérogatives contractuelles est purement discrétionnaire et de s’interroger à la lecture de certaines conditions générales d’achat : « où est la bonne foi contractuelle ? » Il peut arriver en effet qu’un contractant soit tenté de s’en servir dans une intention malveillante ou d’une manière qui traduit un abus (abus de position dominante) voire un détournement (de pouvoir) révélant sa mauvaise foi.

La mauvaise foi est alors déduite tantôt des motifs qui inspirent l’usage que le cocontractant fait de ses droits (mais également de la manière dont il les impose parfois), tantôt de la manière dont il effectue cet usage, tantôt encore du résultat auquel cet usage aboutit.

Pour preuve l’inventaire à la Prévert des clauses abusives dans les relations de sous-traitance, les délais de paiement ou encore les ruptures brutales et déloyales de commandes et de contrat.

En conclusion, la preuve de la bonne ou mauvaise foi contractuelle est de plus en plus soumise au contrôle des juges. En forme de 10 commandements, les tribunaux rappellent de plus en plus souvent la loyauté et l’honnêteté requises dans les relations juridiques : « Tu ne donneras pas de faux espoirs à ton partenaire » (cass. com. 28 février 1995)… Tu ne rompras pas brutalement, totalement ou partiellement, sans préavis écrit, une relation commerciale établie, même non formalisée par écrit (Cass. com. 7 janvier 2004 et Trib. Com. Paris, 23 janvier 2004), etc », et certains donneurs d’ordre auraient tort de l’oublier.

b[Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie ]
bt.charles@allize-plasturgie.com

Vendredi 21 Mars 2008




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