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Rupture de relations commerciales établies et marques de distributeur

Cass. com. 7 juin 2011 n° 10-12.095, Sté Groupements d'achats des centres Leclerc c/ Sté Textile assistance


Voici encore une pierre à l’édifice du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies et plus particulièrement sur la question de la durée du préavis.
Depuis son introduction dans le code de commerce l’article L.442-6, I-5° qui sanctionne par des dommages et intérêts le fait de mettre fin à des relations commerciales sans donner de préavis suffisant pour permettre au cocontractant de se réorganiser, a donné lieu à une jurisprudence très abondante. Cette règle est d’autant plus importante que la sanction s’applique même lorsque les relations ne sont pas encadrées par un véritable contrat écrit ou encore, alors même que le contrat prévoit un préavis plus court. La durée du préavis qui est une des questions traitées par les tribunaux, est fonction de la durée de la relation, sur la base, le cas échéant, de préavis minimums établis par les usages ou des accords interprofessionnels.

En l’espèce la Cour de cassation à statué sur un point très particulier, à savoir la règle posée par ledit article L.442-6, I-5° selon laquelle :

« Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur [« MDD »], la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ».

En effet dans son arrêt du 7 juin 2011 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé l’application de cette disposition à un prestataire de services dont l’activité s’intégrait dans le processus de production des produits MDD et a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

En l’espèce, la société coopérative GALEC (Groupements d'achats des centres Leclerc) était en relations d’affaires depuis plus de quatorze ans avec la société Textile Assistance qui effectuait des prestations de contrôle de conformité de ses produits textiles fabriqués par des tiers pour être commercialisés sous sa MDD Tissaïa.

En 2003, le GALEC avait informé la société Textile Assistance de sa volonté de mettre fin à leurs relations commerciales après un préavis de deux ans. Selon Textile Assistance, cette rupture était brutale : le préavis aurait du être doublé du fait que ses prestations entraient dans le cycle de production des produits MDD.

Dans un arrêt du 3 décembre 2009, la Cour d’appel de Paris avait fait droit à la demande de Textile Assistance, jugeant que l’entreprise était fondée à bénéficier d'un préavis minimum deux fois plus long que le délai d'usage au motif que ses prestations s'incorporaient dans le cycle de production de ces produits. Et la Cour d’appel d’ajouter que le doublement du délai était en l'espèce d'autant plus justifié par la durée des relations commerciales, la situation de dépendance économique de Textile Assistance vis-à-vis de GALEC, la saisonnalité de son activité et l'embauche récente d’employés en raison du surcroît d'activité intervenu en 2002.

Cet arrêt vient d’être partiellement cassé par la Haute juridiction qui considère « qu’en cas de rupture d’une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n’est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ». Ce qui signifie que la règle n’est pas étendue à des prestations qui s’incorporent au cycle de production de ce type de produits ni à d’autres considérations.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Mercredi 28 Septembre 2011




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