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Responsabilité bancaire et recouvrement contre le dirigeant caution

Par Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris.
Le 22 janvier 2008 la Cour de cassation a rendu un arrêt en matière de responsabilité bancaire, devant se prononcer sur le caractère fautif du comportement d'une banque à l'égard du dirigeant d'une société qui s'était porté caution.


Les faits étaient les suivants. Une banque avait prêté une somme de 1.100.000 francs à une société. Elle avait demandé deux garanties en contrepartie : un nantissement sur le fonds de commerce et une caution auprès du dirigeant de la société.

Par protocole du 3 août 2000, notifié le 10 août à la banque, la société et son bailleur commercial avaient convenu d'une résiliation amiable du bail commercial dans lequel était exploité le fonds. En contrepartie de cette résiliation une indemnité avait été versée à la Société qui libérait les lieux.

La Société a ensuite été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000, puis mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2001.

La banque a tenté de recouvrer des fonds auprès du bailleur mais sans succès une saisie conservatoire ayant été annulée le 6 décembre 2000. La Banque, après avoir déclaré sa créance, a ensuite tenté de recouvrer sa créance à l'encontre du dirigeant qui s'était porté caution. Le dirigeant a alors, en défense, demandé des dommages et intérêts reprochant à la banque d'avoir agit avec légèreté en ne tentant pas de recouvrer les fonds contre le bailleur lors de la résiliation du bail.

La Cour d'appel d'Aix-en-provence a fait droit à la demande du dirigeant caution et a accordé des dommages et intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à son encontre.
La Cour d'appel a reproché à la Banque d’avoir fait preuve de passivité en s’abstenant, lors de la résiliation amiable du bail, de prononcer la déchéance du terme pour faire valoir ses droits sur l’indemnité accordée par le bailleur à la Société.

La cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2008 (Chambre commerciale, 22 janvier 2008, N° de pourvoi : 06-18651, publié au bulletin) qu'on ne pouvait reprocher à la Banque de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme au moment de la résiliation amiable du bail alors que les échéances du prêt étaient réglées au moment de la résiliation.

La banque n'a donc pour la Cour de cassation pas agit avec légèreté à l’égard de la caution.

Sans échéances impayées, il ne peut être reproché à la Banque de ne pas prononcer la déchéance du terme pour faire valoir ses mesures de sûretés contre la société.


Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14

e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Lundi 4 Février 2008




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