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Résolution amiable des litiges : mode d'emploi des différentes solutions

Les parties à un différend peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats, avant de saisir les juridictions compétentes.


Ces trois modes de résolution amiable des différends sont prévus sous le nouveau livre V du Code de Procédure Civile (CPC), intitulé « résolution amiable des différends » (art. 1528 à 1568 nouveaux CPC).

Un nouveau décret entré en vigueur le 23 janvier 2012 est venu préciser ces règles (Décret 2012-66 du 20 janvier 2012 : JO du 22 janvier).

1. Médiation et conciliation

Processus structurés par lesquels deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers.
Ce dernier est choisi par les parties. Il accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence (art. 1530 CPC). Il est soumis au principe de confidentialité (art. 1531 CPC).

- La conciliation conventionnelle
Les parties peuvent convenir dans leur contrat, ou le litige déjà né, d’une clause de conciliation leur permettant de régler amiablement leurs différends, préalablement à toute action contentieuse.
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord. Cependant, la rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au Président du Tribunal de Grande Instance par requête d'une des parties, à moins que l'une d'elles ne s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.

- La médiation judiciaire ou conventionnelle
Le médiateur est désigné soit sur l’initiative du juge, après avoir recueilli l’accord des parties, soit par requête conjointe des parties, soit en amont du litige, dans le contrat initial.
Si les parties souhaitent rendre exécutoire l'accord issu de la médiation, elles peuvent demander son homologation au juge. Cette demande est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres (art. 1534 CPC).
Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'UE, il est reconnu et déclaré exécutoire en France (art. 1535 CPC).
Chacune des parties peut mettre un terme à la médiation, à tout moment, sans avoir à justifier de ses motifs et sans que cela ne lui porte préjudice.

2. Procédure participative

Convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (articles 2062 à 2067 du Code Civil).

La procédure participative se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement (art. 1543 CPC). Elle ne concerne ni les demandes en divorce ou en séparation de corps, ni les différends nés d’un contrat de travail.

- Procédure conventionnelle de recherche d'un accord
Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose (art. 1544 CPC).
La convention de procédure participative doit comporter certaines mentions obligatoires comme par exemple, le terme de la convention.
La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats.
Les parties peuvent envisager de recourir à un technicien et déterminer sa mission (art. 1547 CPC). La procédure conventionnelle s'éteint par (art. 1555, al. 1 CPC) :
- l'arrivée du terme de la convention ;
- la résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats;
- la conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord (art. 1555, al. 2 CPC).

- Procédure aux fins de jugement
A l'issue de la procédure conventionnelle, le juge peut être saisi pour rendre exécutoire l’accord des parties par son homologation (art. 1556 CPC).
Cette requête contient les points faisant l'objet d'un accord entre les parties et leurs prétentions respectives sur les points litigieux. Elle doit aussi être accompagnée de la convention de procédure participative ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle (art. 1557 et 1560 CPC).
Lorsqu’un différend persiste, le juge peut être saisi par les parties à la convention pour statuer soit sur la partie du litige persistant, soit sur l'entier litige.
Lorsque le différend persiste en totalité, la requête portant constitution de l'avocat est déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance par l'avocat de la partie la plus diligente dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative (art. 1564 CPC).
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel (art. 1566 CPC).

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Jeudi 5 Avril 2012




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