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Renforcement de l’exercice des droits des actionnaires de sociétés cotées par voie électronique

Le décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées, dont les dispositions s'appliqueront aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010, met en œuvre la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007.


Ce décret modifie les dispositions règlementaires du Code de Commerce portant sur la convocation des assemblées générales, l’information des actionnaires avant et après l’assemblée, ainsi que la représentation des actionnaires. Il accroît les obligations d’informations qui pèsent sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et renforce le rôle d’Internet dans la défense des droits des actionnaires.

L’innovation principale de ce texte réside dans l’obligation faite aux sociétés cotées de publier sur un site Internet, pendant les vingt et un (21) jours précédant une assemblée générale, les informations et documents suivants :
- « l’avis de réunion »,
- « le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis de réunion, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions »,
- « les documents destinés à être présentés à l'assemblée » (comptes annuels, comptes consolidés, liste des administrateurs, rapports de la direction et des commissaires aux comptes, etc.),
- « le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée »,
- « les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration […], sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires ».

Les sociétés devront également « publier sans délai sur leur site Internet le texte des projets de résolutions présentés par des actionnaires ». Sur ce point, l’ANSA avait proposé d’ajouter à cette disposition un alinéa précisant que seuls les projets relevant de la compétence décisionnelle de ladite assemblée feraient l’objet d’une publication. Bien que cette proposition n’ait pas été retenue, la doctrine considère que ces projets, n’étant pas soumis au vote des actionnaires, n’ont pas à faire l’objet d’une publicité.

De plus, les sociétés cotées devront, dans les quinze jours suivant l'assemblée générale, publier un résultat des votes. Ce résultat devra comprendre au moins les indications suivantes :
- le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée,
- le nombre de voix de ces actionnaires présents ou représentés,
- pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.

Par ailleurs, le décret offre la possibilité aux actionnaires, afin de se faire représenter à une assemblée, de notifier à la société par voie électronique la désignation ou la révocation d’un mandataire, ce qui n’est actuellement qu’une faculté.

Enfin, les sociétés cotées seront tenues de respecter de nouvelles obligations ayant trait au contenu de l’avis de réunion d’assemblée générale publié au BALO. En complément des mentions actuelles devront désormais figurer :
- une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique,
- une description claire et précise des modalités selon lesquelles les actionnaires pourront requérir l’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour ou poser les questions écrites, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conjointement,
- les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels un formulaire de vote par procuration ou par correspondance peuvent être obtenus et retournés (sauf dans les cas où la société adresse ceux-ci à tous ses actionnaires),
- l'adresse du site Internet sur lequel sont diffusées les informations susvisées,
- la date d'enregistrement des actions (« record date ») permettant de déterminer le titulaire du droit de vote, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions règlementaires,
- le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée,
- le lieu et la date de mise à disposition des documents destinés à être présentés à l'assemblée et des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires.

Une question reste cependant en suspend à la lecture du décret en raison de la précision apportée par l’article R. 225-73 du Code de commerce selon lequel la convocation doit être « précédée d’un avis publié au BALO 35 jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ». En effet pour une partie de la doctrine, cette précision remettrait en cause la pratique des « avis de réunion valant avis de convocation » actuellement tolérée dès lors qu’aucun texte n’imposait la publication de deux avis distincts.

LAMY LEXEL

Jeudi 23 Septembre 2010




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