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Régime français de l’avoir fiscal et du précompte...

...violation des principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux. CJUE 15 septembre 2011 - Affaire C-310/09 ACCOR


La Cour de justice de l’union européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat, vient de confirmer l’incompatibilité de l’ancien dispositif de l’avoir fiscal et du précompte avec les principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux édictés par le Traité CE.

La Cour juge tout d’abord que le défaut d'octroi d'avoir fiscal aux dividendes versés par des filiales européennes à leur société mère française, alors qu’un avoir fiscal était octroyé aux dividendes versés par des filiales françaises dans la même hypothèse, constitue une différence de traitement injustifiée de nature à dissuader les sociétés mères françaises d’investir leurs capitaux dans des filiales établies dans d’autres Etats membres. En effet, à défaut d’avoir fiscal, la société mère française était tenue d’acquitter le précompte lors de la redistribution de ces dividendes à ses actionnaires.

La Cour juge, ensuite, que l'Etat français ne peut s'opposer à la restitution du précompte sur le fondement de l'enrichissement sans cause des sociétés requérantes en cas de restitution, au motif que ces dernières auraient potentiellement répercuté la charge du précompte sur leurs actionnaires en diminuant le montant des dividendes distribués. En effet, selon la Cour, dans la mesure où le régime fiscal de l’avoir fiscal et du précompte ne se traduit pas en lui-même par la répercussion sur un tiers de la taxe indûment acquittée par le redevable de celle-ci, ce motif doit être écarté.

Enfin, la Cour juge que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le juge national exige que le redevable apporte les éléments de preuve, pour chaque dividende en litige, du taux d’imposition effectivement appliqué et du montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’administration, ne sont pas exigés.

La production de ces éléments doit toutefois être admise de manière souple et ne saurait rendre excessivement impossible ou difficile la restitution du précompte.

Il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions de preuve sont satisfaites.

Pour plus d'information :
www.landwell.fr

Lundi 26 Septembre 2011




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