Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Réforme des délais de paiement ou l’esquisse d’une règle sans obligation ni sanction ?

« Que reste-t-il des BILLETS doux. Des mois d'avril, des rendez-vous ? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. » Charles TRENET


Thierry Charles
Thierry Charles
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) prévoit désormais un plafond aux délais de paiement : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture » (art. L. 441-6, al. 9, c. com.).

Le nouveau plafond légal est une règle impérative dont le non-respect est susceptible d'être sanctionné par une amende civile d'un montant maximal de 2 millions d'euros.

Or, dans un article récent (« Dépassement des délais de paiement « plafonds » de la LME : une sanction automatique ? / Omnidroit / Newsletter n°69 / 14.10.200 / Recueil Dalloz), Maître Jean-Philippe Arroyo, Avocat au barreau de Paris, semble remettre en cause dans une analyse aussi pertinente qu’étayée (notamment à partir des travaux parlementaires relatifs à la LME, de la Directive 2000/35/CEE du 29 juin 2000, des principes de la responsabilité civile et de la loi elle-même) le caractère impératif de la sanction du dépassement du nouveau plafond légal.

En effet, aux termes de l’article L.442-6, I, 7° du Code de commerce, il est indiqué qu’ : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) de SOUMETTRE un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ».

L’auteur se réfère à la rédaction du texte de loi « qui exige la preuve d’un acte de SOUMISSION au préjudice du créancier », tout en se référant aux principes juridiques de la responsabilité civile : « « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, etc.) », qui exigerait toujours la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

A défaut selon son auteur, « il est inenvisageable de sanctionner, sur le fondement de cet article, un fournisseur qui déciderait de son plein gré et sans aucune pression de la part de son client d'accorder des délais de paiement supérieurs au nouveau plafond institué par la LME ». Quieta non movere.

Que restera-t-il demain du caractère impératif de la loi ?

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Dimanche 18 Octobre 2009




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES