Les pratiques mises en œuvre par Intel ont été de deux ordres :
- des rabais d’exclusivité aux fabricants d’ordinateurs ; et
- des paiements à un distributeur.
Les rabais d’exclusivité ont consisté pour Intel à consentir des rabais aux fabricants d’ordinateurs sous la condition d’un approvisionnement total (Dell et Lenovo) ou d’un approvisionnement majoritaire (95% pour HP et 85% pour NEC) en processeurs Intel. L’entreprise a également payé le distributeur Media-Saturn en échange de la vente exclusive de sa part d’ordinateurs équipés de processeurs Intel.
La Commission européenne a considéré qu’Intel occupait une position dominante sur le marché des processeurs x86 car elle ne faisait face qu’à un unique concurrent et possédait des parts de marché avoisinant les 70%. En outre, le marché des processeurs présente des barrières à l’entrée extrêmement importantes du fait des investissements nécessaires en recherche et développement, propriété intellectuelle et installations de production pour opérer sur le marché.
Dans ce cadre, les rabais et paiements proposés dans le but de s’assurer de la fidélité des clients ont sensiblement réduit la capacité du concurrent d’Intel à le concurrencer sur les mérites de son processeur x86, avec un amoindrissement du choix pour les consommateurs finaux en conséquence.
Le Tribunal a rejeté le recours d’Intel qui contestait cette décision et l’ensemble de ses arguments. Ainsi, le Tribunal a constaté que les rabais d’exclusivité, lorsqu’ils sont accordés par une entreprise en position dominante comme Intel, sont, par leur nature même, anticoncurrentiels. Contrairement à ce que soutenait Intel, la Commission n’avait donc pas l’obligation de démontrer leur capacité effective à restreindre la concurrence.
Concernant les paiements au distributeur Media-Saturn, le Tribunal a relevé que le mécanisme était le même que celui des rabais, simplement situé plus en aval de la chaîne d’approvisionnement. De façon identique, le Tribunal en a donc conclu que la Commission européenne n’avait également aucune obligation tenant à l’examen des effets concrets de tels paiements sur la situation concurrentielle.
Enfin, le Tribunal a considéré que la Commission européenne avait clairement démontré la volonté d’Intel de dissimuler les pratiques en cause et a donc jugé que la sanction infligée à Intel ne présentait aucunement le caractère disproportionné allégué par l’entreprise.
En conséquence, le Tribunal a maintenu l’amende décidée par la Commission européenne de 1,06 milliards d’euros, soit l’amende individuelle la plus grosse infligée à ce jour à une société dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles.
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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- des rabais d’exclusivité aux fabricants d’ordinateurs ; et
- des paiements à un distributeur.
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La Commission européenne a considéré qu’Intel occupait une position dominante sur le marché des processeurs x86 car elle ne faisait face qu’à un unique concurrent et possédait des parts de marché avoisinant les 70%. En outre, le marché des processeurs présente des barrières à l’entrée extrêmement importantes du fait des investissements nécessaires en recherche et développement, propriété intellectuelle et installations de production pour opérer sur le marché.
Dans ce cadre, les rabais et paiements proposés dans le but de s’assurer de la fidélité des clients ont sensiblement réduit la capacité du concurrent d’Intel à le concurrencer sur les mérites de son processeur x86, avec un amoindrissement du choix pour les consommateurs finaux en conséquence.
Le Tribunal a rejeté le recours d’Intel qui contestait cette décision et l’ensemble de ses arguments. Ainsi, le Tribunal a constaté que les rabais d’exclusivité, lorsqu’ils sont accordés par une entreprise en position dominante comme Intel, sont, par leur nature même, anticoncurrentiels. Contrairement à ce que soutenait Intel, la Commission n’avait donc pas l’obligation de démontrer leur capacité effective à restreindre la concurrence.
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