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Quel intérêt pour la clause de garantie ?!

Dans le cadre de transfert d’entreprise, l’acquéreur qui ne négocierait pas une clause de garantie s’exposerait à un risque majeur. Il en va de l’obligation de conseil de prévoir, en cas de survenance d’un événement entraînant des conséquences financières et dont la cause serait antérieure à la cession, que l’acquéreur puisse se retourner contre le cédant.


Encore faut-il que le cessionnaire puisse démontrer son intérêt à actionner une telle clause, notamment lorsque qu’il a, à son tour, cédé les titres faisant l’objet de la garantie initiale ! C’est le cas proposé par l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 7 janvier 2014 (Cass. com. 7 janvier 2014, n°09-15.256)

En application d’un protocole d’accord conclu en 2004, les associés d’une SAS ont, par acte en date du 27 avril 2005, cédé la totalité des titres de la SAS à une autre société. Le jour de la cession, une convention de garantie a également été conclue entre les parties.

Par la suite, l'un des vendeurs a fait assigner l'acquéreur en paiement du solde de son compte courant d’associé. Lors de cette procédure, l'acquéreur a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une certaine somme sur le fondement de la convention de garantie.

L’arrêt de la Cour d’appel de Caen, en date du 2 avril 2009, relève que « l’acheteur et les garants ont signé […] le projet de garantie qui fait partie de la convention d’acquisition », et que l'acquéreur n’avait intérêt à la garantie de passif qu’en qualité d'acquéreur des actions de la SAS. Les actions de la SAS, initialement transmises à l'acquéreur en 2005, ont par la suite été cédées à un tiers, permettant à l'acquéreur initial de réaliser une plus-value.

Considérant que « ce ne n’est qu’en demande reconventionnelle à l’assignation en paiement plus d’un an après la seconde cession qu’ils ont invoqué la garantie pour laquelle ils avaient perdu tout intérêt à agir », la Cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur initial.

Se fondant sur l’article 1134 du Code civil et sur l’article 31 du Code de procédure civile, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel. La Chambre commerciale s’attache à démontrer l’intérêt légitime de l'acquéreur initial à se prévaloir de la garantie.

Elle reconnait la perte d’intérêt de l'acquéreur initial, cédant à son tour les titres « lorsque la garantie de passif a pour objet la remise d’une somme d’argent entre les mains de la société faisant l’objet de la cession, ou qu’elle a pour objet le paiement des dettes de la société entre les mains des créanciers ». Toutefois elle relève, qu’en l’espèce, il en va autrement « l’objet de la garantie (étant) le paiement, par le cédant, d’une somme d’argent entre les mains du cessionnaire ».

Dès lors que les juges du fond n’ont pas pris soin de rechercher si l'acquéreur initial ne conservait pas un intérêt à actionner la clause de garantie, l’arrêt d’appel se trouve dépourvu de base légale.

D’autre part, l’existence d’une plus-value réalisée par l'acquéreur initial lors de la cession ultérieure des actions ainsi que le fait que la demande de celle-ci soit intervenue sous forme de demande reconventionnelle sont indifférentes, du point de vue de l’intérêt à agir.

La décision de la Cour d’appel n’est pas acceptable, cette juridiction n’ayant pas recherché si la demande de l'acquéreur initial était fondée, cet acquéreur pouvait prétendre à l’application de la clause de garantie. La Chambre commerciale a justement analysé le rôle de la garantie pour déterminer que l'acquéreur initial devait se voir reconnu un droit à s’en prévaloir. Une solution pragmatique qui est la bienvenue !

Par Jean-François Bégoc - Avocat
Homère Avocats

www.homere-avocats.com

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Vendredi 7 Février 2014




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