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Quand la réforme des délais de paiement suspend son vol…

« Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »
Lamartine


Thierry Charles
Thierry Charles
Le 19 novembre 2009, l’accord dérogatoire sur le bois est paru, un retard qui s’explique par les réserves de l’Autorité de la concurrence, suite à l’avis du 26 juin 2009. Rappelons que certains secteurs ont négocié des accords de branche leur permettant de bénéficier d’un délai de plusieurs mois pour la mise en œuvre de la réforme des délais de paiement. Il s’agit du 34ème décret et probablement le dernier.

Par ailleurs, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), vient d’apporter une précision concernant les délais de paiement que peut obtenir un client rencontrant des difficultés passagères. Sont ainsi précisés les cas dans lesquels il peut être fait application ou non d’un moratoire (cf. avis n° 09-11 venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'économie).

En préambule, la commission précise ainsi que la mise en place d'un moratoire n'est pas possible lorsque le délai plafond est fixé par un dispositif qui relève de l'ordre pénal : produits périssables (C. com., art. L. 443-1), transport routier (C. com., art. L. 441-6).

La mise en place d’un moratoire est possible sur intervention de la justice. D’une part, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (C. civ., art. 1244-1).

D’autre part, aux termes de l’article L. 611-4 du code de commerce, les parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de conciliation, et sous l’égide du tribunal de commerce, convenir d’un moratoire sur le paiement des dettes d’une entreprise en difficulté.

Aux termes de l’article L. 611-7, al. 5 du code de commerce, si au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ( à noter que toute demande de moratoire doit s’accompagner de pièces justificatives à soumettre à l’appréciation du juge).

En dehors de l’intervention du juge, un moratoire est également possible sous réserve, d’une part, que le créancier qui consent ne soit pas en situation de faiblesse économique par rapport à son débiteur, n’ayant par ailleurs pas été soumis à des pressions abusives et, d’autre part, que le débiteur connaisse une véritable crise de trésorerie à caractère conjoncturel.

Enfin l’étalement dans le temps du paiement ne doit pas nécessairement résulter d’un moratoire étendu à d’autres créanciers.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Lundi 14 Décembre 2009




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