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Publication des seuils permettant de bénéficier de la procédure de sauvegarde financière accélérée

Les seuils permettant de se soumettre à la procédure de sauvegarde financière accélérée viennent d'être déterminés par un décret du 20 septembre 2012 , autorisant ainsi les sociétés holdings à en bénéficier.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
Le décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012 instaure un nouvel article D. 628-2-1 du Code de commerce, qui détermine les seuils d'applicabilité de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

Jusqu'alors, cette procédure se voyait appliquer, par renvoi, les seuils d'applicabilité alternatifs déterminés pour la constitution des comités de créanciers, dans les procédures de sauvegarde "ordinaires", c'est-à-dire au regard d'un nombre de salariés (150) ou d'un total de chiffres d'affaires (20 millions d'euros).

Les professionnels avaient déjà fait remarquer que ces seuils aboutissaient, en pratique, à priver du bénéfice de cette procédure les sociétés holdings qui portaient la dette, dans les montages de LBO.

Le législateur a donc décidé de modifier la rédaction de l'article L. 628-1 du Code de commerce, par une loi en date du 22 mars 2012, en introduisant une disposition selon laquelle "est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret".

L'article D. 628-2-1 du Code de commerce prévoit que le seuil est fixé à un total de bilan supérieur à :
- 25 millions d'euros; ou
- 10 millions d'euros lorsque le débiteur contrôle une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 (150 salariés et chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros) ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.

Très opportunément au regard du contexte économique actuel, le législateur entend ainsi "faciliter l’entrée dans la procédure de sauvegarde financière accélérée des structures impliquées dans les opérations de rachat par holding d’entreprises en recourant au LBO, pour lesquelles il est fréquent que les seuils de salariés ou de chiffre d’affaires – 150 salariés et 20 millions d’euros aux termes de l’article R. 626-52 du Code de commerce – ne soient pas remplis" (E. Blanc, Rapp. AN, n° 3787, p. 146).

Rappelons, pour mémoire, que la procédure de sauvegarde financière accélérée a été instituée par une loi du 22 octobre 2010.

Elle ne peut être ouverte qu'à la demande du débiteur et est obligatoirement précédée d'une conciliation.

En pratique, elle s'adresse aux grandes sociétés (les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable), bénéficiant d'une procédure de conciliation, dans laquelle un ou des créanciers minoritaires se sont opposés au projet d'accord soumis par l'entreprise en difficulté.

Le but de cette procédure est de palier cette absence d'unanimité et de parvenir rapidement à un accord avec la majorité des créanciers.

Elle ne peut concerner que les créanciers financiers (établissements de crédit et assimilés ou créanciers obligataires).

V. le décret :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10A5727A4C77149EFAC28D8C119C4B8E.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000026394986&idArticle=LEGIARTI000026395704&dateTexte=20121001&categorieLien=id#LEGIARTI000026395704



Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Jeudi 15 Novembre 2012




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