Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Propriété industrielle : Compétence judiciaire européenne en matière de contrefaçon de modèles

La commande par une boutique en France de produits pour démontrer l'existence d'une contrefaçon n'est pas un procédé de nature à localiser artificiellement un litige en France.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation - Chambre Commerciale - 25 mars 2009 - RG N°08-14119

Une société REUVEN II détient des droits sur plusieurs modèles de vêtements déposés qu'elle commercialise sous l'enseigne SINEQUANONE. Son distributeur en Allemagne l'informe qu'une société danoise SAINT TROPEZ exposait des articles dans un show-room qui constituait des copies.

Une boutique de SINEQUANONE commande certains de ces modèles. L'huissier, en France, une fois la commande réceptionnée, procède à l'ouverture du carton et il procède par voie de constat.

La société REUVEN estimant que ses modèles sont contrefaits assigne devant le Tribunal de commerce de Paris. Le tribunal se déclare incompétent.

La société REUVEN forme un contredit, procédure d'appel pour les décisions rendues en matière d'incompétence.

La cour d'appel de paris le 20 février 2008 juge, au contraire, que les juridictions françaises sont compétentes. Elle estime en effet que la localisation de la contrefaçon en France n'a pas été obtenue par des moyens anormaux et qu'elle n'était donc pas artificielle.

La Cour d'appel de Paris a limité par contre la compétence du juge français aux seules conséquences dommageables en France.

La société SAINT TROPEZ forme un pourvoi. Elle conteste la compétence française.

La cour de cassation le 25 mars 2009 rejette le pourvoi.

L'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont les termes ont été repris par la directive 44/2001 du 22 décembre 2000, donne compétence en matière délictuelle au juge du lieu sur lequel se produit le dommage.

Cependant la localisation du fait dommageable ne doit pas être obtenue par fraude ou manipulation. Il était reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé l'absence de fraude ou d'utilisation d'artifice pour obtenir la compétence française.

Mais la Cour d'appel avait retenu que les voies qu'avaient utilisées REUVEN n'étaient pas anormales et qu'en outre les ventes réalisées l'avaient été sans difficulté particulière. La Cour d'appel a ainsi caractérisé l'absence de caractère artificiel de la localisation selon la Cour de cassation.

La Cour de cassation juge ensuite que la Cour d'appel avait à juste titre limité la compétence des juridictions françaises aux faits dommageable subit en France.

Le pourvoi est donc rejeté la Cour de cassation ne suivant aucun des moyens de Cassation.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 3 Avril 2009




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES