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Projet de réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Le gouvernement envisage la modification du livre VI du Code de commerce, intitulé « Des difficultés des entreprises » qui décrit le cadre juridique des procédures de prévention et traitement des difficultés et du livre VIII du Code de commerce intitulé « De quelques professions règlementées » qui décrit le cadre juridique des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.


Laurent Leloup
Laurent Leloup
RESUME DU PROJET (sélection des principales modifications)

Le projet de réforme prévoit notamment :
- l'extension des pouvoirs du président du tribunal de commerce, notamment en matière d’information,
- la possibilité d’imposer des délais à des créanciers non partie prenante à la conciliation,
- l’information des IRP en cas d’homologation,
- l’élargissement du privilège de new money notamment aux efforts consentis pendant la négociation de l’accord,
- la création de deux nouvelles procédures : la sauvegarde anticipée qui supprimerait partiellement la sauvegarde financière anticipée et la procédure de rétablissement personnel après enquête, sans liquidation, pour les petits débiteurs dépourvus d'actif,
- l’imposition de la cession des parts des actionnaires contrôlant l'entreprise en redressement judiciaire,
- des aménagements sur le dépaysement des procédures et la désignation des organes,
- des aménagements sur le déroulement de la procédure,
- des aménagements sur l'issue des procédures :
. non-nullité des clauses d’agrément en matière de sauvegarde,
. renforcement des pouvoirs des administrateurs et mandataires sur les conditions d’adoption du plan en redressement judiciaire,
. renforcement du rôle des comités de créanciers et de l’assemblée générale tant en sauvegarde qu’en redressement judiciaire, etc...
- etc...

Le premier projet d’ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a été diffusé en juillet 2013 (avant projet) pour consultation aux professionnels directement intéressés et le dossier de la réforme sera présenté en Conseil des Ministres le 26 février prochain.

AVANT PROJET (texte de la consultation publique)

La principale proposition de cet avant projet concerne la création d’une procédure de sauvegarde accélérée afin de faciliter le rebond des entreprises qui ont su anticiper leurs difficultés.

Présentation du projet : Mesures susceptibles d’améliorer le financement des entreprises en difficultés

Note de présentation :
Le passage d’une entreprise en procédure collective reste une épreuve difficile et souvent destructrice de valeur. Cette situation est encore plus préjudiciable aux entreprises qui ont su anticiper leurs difficultés en ayant recours aux procédures amiables mais qui, bénéficiant du soutien de la majorité de leurs créanciers mais n’étant pas parvenu à recueillir leur unanimité, sont soumises aux contraintes d’une procédure collective.

1. Faciliter le rebond des entreprises qui ont su anticiper leurs difficultés en leur permettant de bénéficier d’une procédure de sauvegarde accélérée préservant leur activité opérationnelle

Dans le cadre d’une procédure amiable, il est indispensable de réunir l’unanimité des créanciers sur le plan de restructuration de l’entreprise. Lorsque la solution proposée recueille l’accord d’une très large majorité de créanciers, mais pas l’unanimité, la seule solution pour le dirigeant est de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Toutefois, celle-ci peut induire un assèchement du crédit fournisseur voire des perturbations de leurs relations commerciales

Dans ce contexte, il paraît utile de rechercher un outil plus souple et moins pénalisant au plan opérationnel pour les entreprises qui ont su anticiper leurs difficultés financières. Ainsi, les entreprises qui ont anticipé d’éventuelles difficultés majeures et décidé d’avoir recours à la conciliation devraient pouvoir, le cas échéant, échapper à l’incertitude liée à l’impact d’une procédure collective parfois longue sur leur activité opérationnelle.

C’est à ce titre qu’une « procédure de sauvegarde financière expresse », aménagement de la procédure de sauvegarde, pourrait être instaurée afin de sécuriser rapidement le redressement des entreprises qui bénéficient du soutien de la majorité de leurs créanciers, sans impacter leurs partenaires commerciaux et risquer la cessation des paiements.

Articulation avec les procédures existantes :
Cette sauvegarde expresse ne se substituerait pas à la procédure de sauvegarde mais en constituerait une variante, applicable aux entreprises ayant ouvert une procédure de conciliation qui n’aurait pu aboutir en raison d’un blocage persistant de la part d’une minorité de créanciers.
Elle contribuerait à valoriser la procédure de conciliation et plus largement la recherche de concertation en amont, indispensable pour maintenir dans la durée le partenariat entre l’entreprise et ses créanciers, sans lequel le projet d’entreprise n’est pas viable.

Modalités pratiques :
Cette nouvelle procédure serait ouverte par le Tribunal de Commerce sur demande du dirigeant, lorsque, à la fin de la conciliation (préalable obligatoire), celui-ci (i) peut démontrer qu’une large majorité de ses créanciers soutient sa solution mais qu’il n’a pas l’unanimité (ii) expliquer pourquoi l’unanimité n’a pas été atteinte. Ses effets seraient limités aux seuls créanciers financiers. Pour limiter l’impact de la procédure sur l’activité opérationnelle, les dettes des fournisseurs (ce compris les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure financière expresse) ne seraient pas gelées, mais réglées suivant les délais contractuellement prévus. Les comités de la sauvegarde seraient réunis à l’exception du comité fournisseurs (ceux-ci n’étant pas impactés). A priori, les délais de cette procédure pourraient être réduits à 15 ou 21 jours maximum.

2. Autres aménagements de la procédure de sauvegarde

Les mesures proposées visent à alléger la procédure de sauvegarde : il est ainsi proposé de prévoir que les créanciers non affectés par le plan ou payés intégralement dès l’arrêté du plan ne participent pas au vote. Par ailleurs, il est proposé de permettre le règlement des créances non contestées dès l’arrêté du plan si le plan le prévoit, sans attendre la fin de la période de déclaration des créances.

ANNEXE

Le projet d'ordonnance est téléchargeable ci-dessous (PDF 24 pages).

Laurent Leloup
republiquefrancaise.pdf REPUBLIQUEFRANCAISE.pdf  (315.48 Ko)

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Vendredi 7 Février 2014




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