L'article 233 de la loi Macron va apporter une modification importante aux procédures collectives concernant les groupes de sociétés.
Actuellement, les groupes ne font l'objet d'aucune dérogation aux règles de compétence territoriale et matérielle. Il peut donc y avoir autant de tribunaux compétents que de sociétés du groupe. Une filiale peut relever du Tribunal de grande instance, tandis que les autres relèveront du Tribunal de commerce. Plus encore, selon les implantations géographiques des sièges sociaux, il est possible qu'une filiale soit traitée à Rennes, tandis qu'une autre le sera à Lille.
Ce traitement territorial a des vertus. La procédure est traitée localement, par une juridiction qui connaît les spécificités de la région et le tissu local.
A l'inverse, ce traitement fractionné peut compliquer le redressement ou un plan de cession envisagés à l'échelle du groupe, alors que les relations entre les sociétés du groupe requerraient précisément un traitement global.
En pratique, une coordination entre les procédures s'impose, que la loi organise d'ailleurs déjà en partie.
En effet, l'actuel article L 622-8 du Code de commerce prévoit la possibilité de désigner un administrateur et un mandataire judiciaire identiques : « lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés ».
La loi Macron franchit un pas de plus, en prévoyant qu'un seul tribunal sera désormais compétent.
A compter du 1er mars 2016
A compter du 1er mars 2016, l'article L 662-8 du Code de commerce disposera ainsi que « le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ».
Ainsi, le tribunal qui aura ouvert la première procédure sera compétent pour connaître de la procédure ouverte ensuite à l'endroit de la société-mère, ou de la filiale, selon les cas, par dérogation aux règles de compétence territoriale et matérielle.
Le nouvel article L 662-8 du Code de commerce ajoute que le tribunal aura la possibilité de désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures, comme c'est déjà le cas.
L'objectif poursuivi est ainsi de centraliser les procédures devant une seule juridiction pour favoriser un traitement homogène et assurer une meilleure coordination. Cependant, la rédaction du texte n'envisage que des relations verticales, de société-mère à filiale, et non pas entre sociétés sœurs. Par conséquent, si la société-mère ne fait pas l'objet d'une procédure, il ne sera pas possible de concentrer devant le même tribunal les procédures concernant deux filiales.
Enfin, en inversant ainsi le principe, il est à prévoir que cette nouvelle règle de compétence, qui s'imposera sans possibilité de dérogation, fera naître des difficultés qui n'existaient pas jusqu'alors, en particulier pour les salariés, qui pourraient ne pas apprécier de voir leur sort décidé par une juridiction très éloignée.
Sébastien HAREL
Sébastien HAREL a rejoint le cabinet Cornet Vincent Ségurel en 2005, après s'être consacré pendant plusieurs années à une activité de recherche et d'enseignement à la Faculté de droit de Rennes.
Il intervient, en précontentieux et contentieux, dans les domaines relevant du droit commercial (contentieux de l'exécution et de la rupture des contrats, droit bancaire, garanties) et du droit économique (contrats de distribution, réglementation économique).
Une part importante de son activité est consacrée aux procédures collectives, auprès d'entreprises en difficulté et de leurs dirigeants, de leurs partenaires (contractants, fonds d'investissement, créanciers) ou de repreneurs.
Sébastien HAREL a par ailleurs développé une expertise forte en contentieux de droit des sociétés (litiges post-cession, garanties d'actif et de passif, conflits entre associés).
Sébastien HAREL est diplômé du DESS/DJCE de Rennes.
Il assure régulièrement des formations en droit des entreprises en difficulté et intervient au Master 2 de Droit des affaires DESS/DJCE de Rennes en contentieux de droit des sociétés.
Actuellement, les groupes ne font l'objet d'aucune dérogation aux règles de compétence territoriale et matérielle. Il peut donc y avoir autant de tribunaux compétents que de sociétés du groupe. Une filiale peut relever du Tribunal de grande instance, tandis que les autres relèveront du Tribunal de commerce. Plus encore, selon les implantations géographiques des sièges sociaux, il est possible qu'une filiale soit traitée à Rennes, tandis qu'une autre le sera à Lille.
Ce traitement territorial a des vertus. La procédure est traitée localement, par une juridiction qui connaît les spécificités de la région et le tissu local.
A l'inverse, ce traitement fractionné peut compliquer le redressement ou un plan de cession envisagés à l'échelle du groupe, alors que les relations entre les sociétés du groupe requerraient précisément un traitement global.
En pratique, une coordination entre les procédures s'impose, que la loi organise d'ailleurs déjà en partie.
En effet, l'actuel article L 622-8 du Code de commerce prévoit la possibilité de désigner un administrateur et un mandataire judiciaire identiques : « lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés ».
La loi Macron franchit un pas de plus, en prévoyant qu'un seul tribunal sera désormais compétent.
A compter du 1er mars 2016
A compter du 1er mars 2016, l'article L 662-8 du Code de commerce disposera ainsi que « le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ».
Ainsi, le tribunal qui aura ouvert la première procédure sera compétent pour connaître de la procédure ouverte ensuite à l'endroit de la société-mère, ou de la filiale, selon les cas, par dérogation aux règles de compétence territoriale et matérielle.
Le nouvel article L 662-8 du Code de commerce ajoute que le tribunal aura la possibilité de désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures, comme c'est déjà le cas.
L'objectif poursuivi est ainsi de centraliser les procédures devant une seule juridiction pour favoriser un traitement homogène et assurer une meilleure coordination. Cependant, la rédaction du texte n'envisage que des relations verticales, de société-mère à filiale, et non pas entre sociétés sœurs. Par conséquent, si la société-mère ne fait pas l'objet d'une procédure, il ne sera pas possible de concentrer devant le même tribunal les procédures concernant deux filiales.
Enfin, en inversant ainsi le principe, il est à prévoir que cette nouvelle règle de compétence, qui s'imposera sans possibilité de dérogation, fera naître des difficultés qui n'existaient pas jusqu'alors, en particulier pour les salariés, qui pourraient ne pas apprécier de voir leur sort décidé par une juridiction très éloignée.
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