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Procédure d’arbitrage et procédure collective font-elles bon ménage ?

La cohabitation entre arbitrage et procédures collectives n’est pas toujours paisible et pose de nombreuses difficultés pratiques. C’est sur la question de l’opposabilité de la clause compromissoire aux organes de la procédure collective que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2015.


Cass. Civ. 1, 1er avril 2015, n°14-14.552 (1)

La cour a retenu que la clause compromissoire souscrite par une société devait s’imposer au liquidateur qui avait usé de la faculté de poursuivre le contrat contenant la clause. La solution retenue par la cour permet d’articuler procédure collective et procédure arbitrale. Toutefois, la Cour de cassation semble conditionner sa solution à la décision du liquidateur de poursuivre l’exécution du contrat en cours, ce qui laisse planer des doutes quant à la force de la clause compromissoire en cas de choix inverse du liquidateur.

Les faits
En l’espèce, le mandataire liquidateur d’une entreprise de sous-traitance mise en liquidation avait saisi la juridiction consulaire aux fins d’obtenir le paiement de sommes dues par un donneur d’ordre en application de quatre contrats de sous-traitance. Ces derniers comportaient des conditions particulières et des conditions spécifiques contenant une clause compromissoire.

La décision
Toutefois, les demandes du mandataire judiciaire ont été jugées irrecevables par le tribunal de commerce faute d’avoir respecté la procédure d’arbitrage contractuellement convenue par les parties. Cette solution a été confirmée en appel et en cassation.

Dans son arrêt du 1er avril 2015, la Cour de cassation retient qu’ « ayant relevé que le liquidateur avait usé de la faculté de poursuivre l'exécution des contrats avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient, ce qui impliquait l'observation de la clause compromissoire qui y était stipulée, et retenu que la discussion, au cours de la procédure de déclaration de créance, ne portait que sur la régularité de la déclaration et la forclusion encourue par [le donneur d’ordre], la cour d'appel a retenu, par une décision motivée et hors de toute dénaturation, que les demandes [du mandataire liquidateur], ès qualités, étaient irrecevables ».

La portée de la décision
Dans sa décision la Cour de cassation rappelle la solution classique selon laquelle, en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture ne peut saisir la juridiction arbitrale sans s’être soumis préalablement à la procédure de vérification des créances.(2)

Ce n’est qu’en second lieu que la clause compromissoire convenue par les parties trouvera à s’appliquer.
En effet, le rôle du juge-commissaire se réduira à vérifier la régularité de la déclaration de créance. Il devra ensuite se déclarer incompétent pour toute autre question qui lui serait soumise (à moins que la clause compromissoire invoquée ne soit manifestement nulle ou inapplicable) et il appartiendra alors au tribunal arbitral de trancher la contestation relative à la créance régulièrement déclarée. Le tribunal arbitral ne pourra toutefois que se limiter à fixer le montant de la créance sous peine d’annulation de la sentence.(3)

Ce n’est qu’à l’issue de la procédure arbitrale que le juge-commissaire admettra la créance régulièrement déclarée.
En l’espèce, le mandataire liquidateur arguait dans son pourvoi que le donneur d’ordre aurait renoncé à la clause compromissoire en s’abstenant de la soulever lors de la déclaration de créance et lors de la contestation de cette déclaration. Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas cet argument estimant que « la discussion, au cours de la déclaration de créance ne portait que sur la régularité de la déclaration et la forclusion encourue ».

Ainsi, dès lors qu’il s’agissait de vérifier la régularité de la déclaration de créance, ce qui relève de la compétence du juge-commissaire, le donneur d’ordre ne pouvait être considéré comme ayant renoncé à la clause compromissoire. En revanche, dès lors qu’il s’agissait de demandes visant à obtenir paiement des sommes dues par le donneur d’ordre, la Cour sanctionne la réticence du mandataire en affirmant que les demandes auraient dû être portées devant un tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire contractuellement convenue par les parties.

Toutefois, la formulation utilisée par la Cour de cassation dans sa décision laisse penser que la force obligatoire reconnue à la clause compromissoire est conditionnée par le choix du mandataire liquidateur pour la poursuite du contrat en cours contenant ladite clause.

S’il apparait logique que le mandataire liquidateur ayant opté pour la poursuite d’un contrat soit tenu d’observer les obligations qui y sont stipulées (en ce compris la clause compromissoire), la décision suggère que s’il avait choisi l’option inverse, la clause compromissoire antérieurement conclue par le débiteur ne lui serait pas opposable.

Cette solution, bien qu’intéressante, ne permet pas d’apporter une solution claire et équilibrée sur la conciliation entre procédure collective et procédure arbitrale. On peut en effet légitimement s’interroger sur le sort de la clause d’arbitrage, dont l’autonomie est largement admise, lorsque le liquidateur n’opte pas pour la poursuite du contrat. Ou encore sur la possibilité pour le liquidateur de poursuivre le contrat, exception faite de la clause compromissoire. Ce qui est certain, c’est qu’au-delà des contrariétés avec les solutions d’ores et déjà admises en droit des procédures collectives et en droit de l’arbitrage, la décision de la Cour de cassation ne permet pas à ce jour d’apporter une réponse tranchée à ces questions.

(1) http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030445825
(2) Cass. Com, 2 juin 2004, n°02-13940 ; Cass. Com, 2 juin 2004, n°02-18700.
(3) Cass. Civ 1re, 6 mai 2009, n°08-10281

La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
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Mardi 15 Décembre 2015




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