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Privation des droits de vote d'actionnaires par le bureau de l'assemblée dans une société anonyme

Aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dés lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, pourvoi n°10-23389

Cette décision concerne des difficultés relatives à un litige entre actionnaires de la Société EIFFAGE.

Le 18 avril 2007, l'assemblée générale mixte de la Société EIFFAGE se réunit.

Le bureau de l'Assemblée considère qu'une action de concert existe entre une société SACYR qui détient 33,32% du capital social et plusieurs autres actionnaires.

Le bureau de l'assemblée a alors décidé la privation des droits de vote pour ces actionnaires au-delà de 33,33% du capital.

Les actionnaires en cause, évidemment furieux de se voir privés de leur droit de vote par une décision du bureau de l'assemblée, décident de contester cette décision.

La Cour d'appel de Versailles a ordonné l'annulation de la décision d bureau d'assemblée par un arrêt du 10 juin 2010.

EIFFAGE estimait que le bureau de l'assemblée avait le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote et pouvait donc appliquer la sanction prévue à l'article L233-14 al. 1 du code de commerce.

La Cour de cassation répond qu'aucun « texte n'attribue au bureau de l'assemblée le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dés lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée ».

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Jeudi 6 Septembre 2012




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