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Pourquoi le Royaume-Uni sera-t-il demain le pays des champions des services de paiement ?

C'est donc le Royaume-Uni qui, le premier, aura transposé la Directive communautaire sur les services de paiement (DSP). Ce n'est pas un hasard. Même extérieure à l'Euro, la Grande-Bretagne n'avait aucune raison de négliger le nouvel espace des paiements en Euros : sa tradition de première place financière européenne l'incitait au contraire à se donner les moyens d'y jouer un rôle majeur.


Pourquoi le Royaume-Uni sera-t-il demain le pays des champions des services de paiement ?
Au vu du résultat : mission accomplie, haut la main !
Comme le Royaume-Uni n'aura pas ménagé ses efforts pour réussir au mieux cette transposition, il est en position de favoriser l'émergence d'une offre nouvelle et conforme aux exigences des règles communautaires, des consommateurs et du marché.
Bref : un cadre accueillant et facile d'accès qui mérite la plus grande attention.

Une structure très claire
La réglementation adoptée le 9 février 2009 par le Parlement britannique est un modèle du genre. Détaillée, puisqu'elle se développe sur plus de 80 pages, cette législation est complétée par des annexes et « notes d'explications » qui en font un document très complet et d'un abord, somme toute, relativement facile. Le document s'ouvre sur des dispositions introductives qui fournissent l'ensemble des définitions nécessaires à la lecture et l'interprétation de cette réglementation. Avec un pragmatisme tout britannique, cette première partie - comme de nombreuses autres de ce texte - n'hésite pas à reproduire parfois purement et simplement les définitions ou dispositions qui figurent dans la directive communautaire.
Les huit parties suivantes s'enchaînent logiquement : le registre des prestataires de services de paiement ; les établissements de paiement autorisés ; les règles applicables aux établissements de paiement autorisés et aux petits établissements de paiement ; les informations associées aux services de paiement ; les droits et obligations liés à la fourniture de services de paiement ; l'autorité de supervision et de contrôle ; l'accès aux systèmes de paiement ; les « généralités » que sont les sanctions applicables et les dispositions transitoires.
Il est également précisé d'emblée que, sous réserve de leur recensement par l'autorité en charge de la supervision : la Financial Services Authority (FSA), cette réglementation n'est pas applicable aux établissements de crédit, crédits municipaux et caisses d'épargne.

Le registre
Tenu par la FSA, ce registre recense les établissements de paiement autorisés et leurs filiales dans l'espace économique européen ainsi que les « petits établissements de paiement » et les agents représentant au Royaume-Uni les établissements de paiement immatriculés dans un autre pays. Cette partie présente également les exigences applicables au dépôt d'un dossier auprès de la FSA. Celles-ci sont directement reproduites des dispositions de la directive. Les critères applicables par la FSA sont clairement et limitativement énumérés. L'autorité ne pourra en effet refuser l'autorisation que sur les critères suivants : que le dossier soit complet, que le candidat dispose du capital requis, qu'il ait son siège principal au Royaume-Uni ou un siège « enregistré », qu'il démontre avoir mis en place des règles solides de bonne gouvernance, une politique de gestion des risques effective, des procédures de contrôle interne adaptées ; s'agissant des dirigeants et des actionnaires, ils doivent avoir une qualification crédible en adéquation avec l'activité, présenter un plan d'affaires de trois ans assorti des mesures permettant de garantir le respect des règles prudentielles ; le candidat doit avoir organisé sa conformité aux règles de lutte anti-blanchiment ; le respect des mêmes règles étant contrôlé vis-à-vis des autres personnes avec qui le candidat est en « liaison étroite » : en pratique une détention de capital égale ou supérieure à 20 %.

La supervision
La FSA s'engage à traiter un dossier dans le délai de trois mois à compter du moment où celui-ci était complet (12 mois au total au maximum). L'autorité se réserve la possibilité de limiter l'autorisation accordée à quelques services ou de l'assortir d'exigences particulières. L'autorisation deviendra caduque si son activité n'a pas démarré 12 mois après le point de départ de l'autorisation ou s'il interrompt cette activité pendant plus de six mois. S'agissant des « petits » établissements de paiement, les règles sont substantiellement analogues, légèrement allégées (pour une présentation détaillée des SPI-Small Payment Institutions : voir page 2 du présent numéro).
S'agissant des exigences applicables en matière de capital et de réserves prudentielles, les mécanismes de calcul sont détaillés dans les annexes. Conformément à la DSP, le capital social initial requis n'est que de 20 000, 50 000 ou 125 000 € selon le type de services de paiement réalisés par le demandeur.
Des exigences précises sont applicables pour la tenue des comptes et l'enregistrement des opérations. La détention d'un agrément britannique ouvre droit à l'exercice du « passeport européen » c'est-à-dire à la délivrance de prestations de services dans tous les États de l'espace unique des paiements en euro. Réciproquement, une offre de services diffusée en application du passeport européen fait entrer dans le champ du contrôle de la FSA, conformément aux règles de coopération entre superviseurs, applicables dans l'espace économique européen.

La protection du consommateur
C'est un élément-clé du texte qui en détaille les modalités à chaque étape d'une opération de paiement pour mieux dégager ce que sont les droits et obligations de chaque partie. Ce texte explicite dans le détail ce que seront les règles de contestations ou de répudiations notamment ainsi que les responsabilités associées. En matière d'accès aux systèmes de paiement, le texte précise le rôle qui est confié à l'autorité de la concurrence britannique (l'OFT).
Les mesures transitoires ont été élaborées avec le même souci de la clarté et de la précision opérationnelle.

CANTON Y RÉFLÉCHIT …
Le Royaume-Uni a imposé une vision dynamique de la DSP et du SEPA. Les connaisseurs des acteurs de la place financière de Londres, toujours à la pointe, n'en seront pas surpris. Mais bien d'autres, assis sur leurs certitudes de l'essence particulière du métier bancaire, en resteront étonnés : le lancement des établissements de paiement en Grande Bretagne peut donc concerner des centaines de sociétés, voire des milliers de « small payment institutions» (petits établissements de paiements) ! C'est une surprise dérangeante pour tous ceux qui n'avaient vus dans le SEPA qu'interventionnisme bruxellois et dogmatisme économique. C'est sans aucun doute une bonne nouvelle pour l'économie, les entreprises européennes et les consommateurs. Il faut ici rappeler deux vérités qui vont bousculer les habitudes. Le SEPA ouvre le champ à un « Schengen des paiements »: transfrontières, facile et souvent innovant. Le passeport européen va jouer à plein : l'établissement de paiement agréé dans un Pays peut offrir ses services dans les 30 autres ! Et cela sera moins cher. Au début des travaux sur le SEPA, la Commission avait fait chiffrer le coût des systèmes de paiement : 0,85% du PIB. Une rente de situation va se terminer, pour le plus grand bien des uns et le malheur des autres ...

Cet article est extrait du dossier « La transposition de la DSP au Royaume Uni » du numéro 30 de la revue « Échos de Canton – Les nouvelles dynamiques du paiement ».
http://cantonsepa.free.fr/P1/EdeCANTON30P1.pdf

Canton Consulting - Experts Services de Paiement : le think tank des nouvelles dynamiques du paiement
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Jeudi 23 Juillet 2009




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