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Point de départ de la prescription de l’action en nullité d’une convention réglementée

(Cass. com., 8 février 2011, pourvoi n° 10-11.896)


La nullité d’une convention réglementée (art. L.225-38 du code de commerce) peut être soulevée pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la convention ou, si celle-ci a été dissimulée, à compter du jour où elle a été révélée (art. L.225-42, alinéa 2 du code de commerce). Au-delà de ce délai, l’action en nullité est prescrite. Une jurisprudence constante, issue d’un arrêt de principe de la Cour de cassation du 24 février 1976, avait déterminé qu’en cas de dissimulation de la convention, seule la date de sa révélation à l’assemblée générale pouvait constituer le point de départ du délai de prescription. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en décidant que « s’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action ».

En l’espèce, une société A avait souscrit des contrats d’assurance prévoyant une indemnité de fin de carrière pour l’ensemble des collaborateurs de celle-ci et d’une société B. Au moment de son départ en retraite, le représentant légal de la société avait perçu les indemnités découlant de ces conventions.

La société C venant aux droits des sociétés A et B, faisait alors valoir que les contrats d’assurance auxquels l’ancien représentant légal était intéressé étaient nuls à son égard. Effectivement, ils avaient été conclus sans l’autorisation du conseil d’administration. L’ancien représentant légal opposait alors la prescription triennale de l’action en nullité. La Cour d’appel de Douai avait constaté que les membres du conseil d’administration avaient eu connaissance des contrats d’assurance litigieux. Elle avait néanmoins admis l’action en nullité de la société A, au motif que cette connaissance ne valant pas autorisation préalable, elle ne pouvait suppléer la décision du conseil d’administration. La cour d’appel avait donc retenu que l’approbation des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions par les assemblées générales des sociétés A et B ne suffisait pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel de Douai aurait dû rechercher si les conventions litigieuses avaient été ou non dissimulées.

La lettre du cabinet SIMON & Associés - Février 2011 (extrait)
www.simonassocies.com

Mardi 17 Mai 2011




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