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Plans de sauvegarde et de redressement: radiation d’office de certaines mentions au RCS

L’ouverture de plans de sauvegarde ou de redressement et les étapes les plus importantes de leur déroulement sont, on le sait, mentionnées au RCS pour être portées à la connaissance des tiers. Afin d’aider l’entreprise qui a montré sa capacité à se réorganiser, un décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 (J.O. du 9 décembre) prévoit la radiation d’office de ces mentions, passé un certain délai.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
En vertu de l'article R.123-122 du Code de commerce, sont mentionnées d'office au Registre du commerce et des sociétés les décisions intervenues dans le cadre de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et relatives à :
- l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire;
- la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
- le prolongement de la période d'observation ;
- la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ;
- la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
- la fin de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la clôture de l'une de ces procédures.

Le décret n°2011-1836 du 7 décembre « relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement » vise les cas où la procédure a cours depuis 3 ans pour un plan de sauvegarde ou 5 ans pour un plan de redressement.

Dorénavant, aux termes de l'article R.123-135 du Code de commerce :
" Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L.622-12 ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L.631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L.626-28.
4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.

Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan."

Eu égard aux termes de l'article 1er, l'article 2 du décret abroge l'article R.123-135 du Code de commerce qui disposait :" sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R.123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire".

Ces dispositions sont applicables aux mentions figurant au RCS à la date de la publication du décret, c'est-à-dire, au 9 décembre 2011.

Le décret étant en vigueur depuis le 10 décembre dernier, sont radiées d'office à compter de cette date les mentions concernant les décisions intervenues dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires lors que :
- passé un délai de 3 ans, le plan de sauvegarde suit son cours ;
- passé un délai de 5 ans, le plan de redressement suit son cours.

En conséquence, les informations dont pouvaient bénéficier les tiers relativement à une procédure de sauvegarde ou de redressement en cours sont dorénavant limitées.

Or, ces informations permettaient à un futur partenaire d'avoir une approche de la situation financière de la société et de prendre en compte le plan en cours notamment dans le cadre de la sécurisation des ventes à cette entreprise et de l'évaluation du risque de non paiement.

L'adoption de ce texte présente cependant un avantage certain pour les entreprises se trouvant placées sous sauvegarde ou en redressement : bénéficier en quelque sorte d'un "droit à l'oubli" concernant la mesure de sauvegarde ou le redressement judicaire adoptés dans le cadre de leurs échanges avec leurs futurs partenaires tels que les fournisseurs, banques, assurances...

WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/JOPDF/COMMON/JO_PDF.JSP?NUMJO=0&DATEJO=20111209&NUMTEXTE=16&PAGEDEBUT=20878&PAGEFIN=20878

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Mercredi 18 Janvier 2012




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