Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Plaidez demain « comme une vache espagnole » !

“The simple sentence used to introduce ourselves illustrates this point appropriately : I am a lawyer and I work for a firm”. ‘Lawyer’, ‘work’ and ‘firm’ are very general terms and are open to so many different interpretations. Are you a Barrister, Solicitor, Prosecutor, Public Defender, Corporate (in-house) Counsel, Attorney at law or Jurist ? Do you litigate, plead, mediate, practice, advocate or do you advise, counsel, transact, draft legal documents or convey deeds ? (…) Language between two non-native speakers is difficult enough, without the additional stress of the subtle distinctions of specialized professions, culture and legal systems”.
William Yeago


Thierry Charles
Thierry Charles
Avec le démantèlement des frontières commerciales, il n’est pas rare qu’un sous-traitant français reçoive des chartes d’engagement (charte qualité, conditions générales d’achat, contrat de fourniture), en anglais sur les mêmes principes qu’hier : « … These GCP are applicable as of the date of acceptance of the Order under the conditions set forth in article X, in full and as the sole and exclusive agreement between the Supplier and our Company. The supplier waives its own general conditions of sale”, modifiant du même coup, outre la langue du contrat, le droit applicable et la compétence du tribunal.. A quand le jour où les donneurs d’ordre, faute de vouloir faire traduire leurs contrats, enverront les clauses en chinois sous prétexte que la plupart de leurs sous traitants sont issus de l’Empire du milieu ?

Car n’en doutons pas la langue a toujours été le premier des pouvoirs normatifs. A terme la diversité des systèmes linguistiques pourrait même disparaître. Et les réflexes défensifs n’y peuvent pas grand-chose, notamment le loi n° 94-665 du 4 août 1994 dite loi « Toubon » relative à l’emploi de la langue française censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel en se fondant sur le principe de la liberté de communication et d’expression proclamé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme(1) . A cet égard, la défense de la langue française a commencé très tôt et notamment avec les Serments de Strasbourg, « l’acte fondateur de la langue française », le 14 février 842. Au Moyen Age, la langue officielle, pour la diplomatie, les documents légaux, l’éducation, était le latin. Mais, en 1539, François Ier imposa que la langue utilisée dans les tribunaux soit « la langue maternelle et aucune autre ».

En 1972 et 1975, le Parlement français a voté des lois visant à protéger le français et à rendre son utilisation obligatoire, et le 25 juin 1992, le deuxième article de la Constitution française a été modifié : « La langue de la République est le français ».

Enfin, le 4 août 1994, le Parlement français a adopté la loi Toubon, qui punit d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 800 euros et de peines de prison l’utilisation de mots étrangers dans les communications faites par l’industrie, le gouvernement, les médias et la publicité.

Ce n’est pas tant l’inconséquence des uns et des autres qu’il s’agit ici de dénoncer, pour les uns de contourner leurs obligations de négociations en toute bonne foi en “délocalisant” le contrat de sous-traitance, et pour les autres de l’accepter sans réserve et pour cause s’ils veulent garder une place sur leur marché , mais bien davantage de l’illusion bien française qui consiste à croire qu’il suffit de modifier la loi pour changer la donne.

En abordant le droit anglo-saxon, on apprend aux juristes de modifier leur raisonnement face à un droit qui n’a pas de Code civil, l’Etat devrait s’en inspirer, car il est des croisades qui n’ont plus guère de sens sauf à ce qu’elles vous conduisent dans des combats utopiques.

Quand ce n’est pas le juge communautaire lui-même qui s’emploie à vider de son sens le respect de la diversité des langues, notamment dans une décision écartant l’application de l’article R. 112-8 du Code de la consommation qui stipule que « … toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images. Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues. », sur le prétexte que la loi française aurait dû retenir « la possibilité qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée » (Sic !).(2)

Or des accidents graves ont déjà démontré « l’illusion d’une transparence linguistique » dénoncée par Alain Supiot, Professeur à l’Université de Nantes, dans l’emploi de produits et de machines conçues ou fabriquées à l’étranger. A cet égard, ce sont sans doute des erreurs de paramétrages, dues notamment au fait que les utilisateurs ne disposaient d’aucun guide d’utilisation en langue française du logiciel utilisé, qui ont entrainé la mort des victimes de surdosages à l’hôpital d’Epinal.

Reste enfin à dénoncer l’effacement progressif de la culture juridique continental, vouée à disparaître, selon J.-M. Pontier « dès lors que tous les textes communautaires seraient conçus et délibérés dans la seule langue de la Common law ». Or en la matière, il s’agit davantage de se comprendre que de communiquer et la plupart des PME / PMI présument que cette « lingua franca » leur permet de négocier plus facilement par-dessus les frontières, alors même qu’il devrait s’arcbouter sur la langue du contrat, le droit applicable et la compétence du tribunal (… When in Rome, do as the romans do).

A défaut, on peut craindre en effet que le débat judiciaire ne s’enlise dans des expertises longues et coûteuses pour la PME, ce qui constituera un incontestable frein à l’action judiciaire, d’autant qu’il lui appartiendra en tant que demandeur de faire le plus souvent les avances des frais de traduction en cas de litige sur le principe que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.

Seul le droit du travail semble ne pas avoir (encore ?) cédé à cette fiction, prônant la primauté de la langue du lieu de travail dans de nombreux textes relayés par la jurisprudence, et dont les institutions représentatives du personnel se font aujourd’hui l’écho. Rappelons qu’en vertu de l’article L.122-39-1 du code du travail : « Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français (…). Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers(3). » Toutefois, si la nécessité de recourir à une langue étrangère peut procéder de la personne du salarié ou des caractéristiques de l’emploi, le principe de liberté légitime également l’usage de plusieurs langues dans l’entreprise (voir notamment l’article L. 120-2 du Code du Travail).

En conclusion, au même titre que l’on doit stigmatiser « le culte de l’amateur » sur la blogosphère, la vogue du parler « globish » menace de tirer vers le bas notre culture juridique sous un fallacieux prétexte de simplification, et je connais des districts, à l’instar de Borges, « où les jeunes gens se prosternent devant les livres et posent sur leurs pages de barbares baisers, sans être capables d’en déchiffrer une seule lettre ».


(1) D. n°94-345 DC, 29 juill. 1994 : JO, 2 août
(2) CJCE 12 sept. 2000, aff. C-366-98, Recueil Dalloz, 2001, 1458, note J.-M. Pontier.
(3) Dispositions néanmoins déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 94-345 DC du 29 juillet 1994.]

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie

t.charles@allize-plasturgie.com

Lundi 2 Juin 2008




DISCUSS / DISCUTER

1.Posté par Naudin le 04/06/2008 11:31 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler

Quelle sera la force probante d'un document adressé à une entreprise française dans une langue étrangère si cette dernière ne l'a pas expressément accepté ?
Le juge va devoir statuer sur ce point avant de faire application des conditions générales de vente en anglais si elle ne sont pas revêtues de la signature du cocontractant français.
Il m'est d'avis que le jour n'est pas arrivé ou nous les accepterons tacitement.
Sans doute cela vaudra-t-il aux juridictions françaises d'être encore taxées de peu de modernité mais en la matière, sans doute vaut-il mieux se hâter lentement que de céder à un empressement peu compatible avec la sécurité juridique.
Bien cordialement

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES