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Piqure de rappel sur l’obligation du vendeur de se renseigner pour pouvoir utilement conseiller

Cass., Civ. 1re, 28 octobre 2010, n° 09-16.913


Piqure de rappel sur l’obligation du vendeur de se renseigner pour pouvoir utilement conseiller
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme dans son arrêt du 28 octobre 2010 une jurisprudence désormais classique sur le devoir de renseignement du vendeur.

En l’espèce, un couple de consommateurs avait acheté divers lots de carrelage en terre cuite. Posés autour de la piscine, ces carreaux se sont désagrégés. Informé de ce dommage, le vendeur avait accepté de remplacer partiellement le carrelage. Cependant, le phénomène ne cessant pas, les clients ont par la suite obtenu la désignation d'un expert dont le rapport a permis de révéler l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine par électrolyse au sel.

La Cour d’appel de Nîmes avait mis en avant un devoir mutuel d’information entre le vendeur et les clients. Si le vendeur devait fournir à son client toutes les informations utiles et le conseiller sur le produit en fonction de l’usage auquel il était destiné, le client devait pour sa part :

« informer (…) [le] vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée ».

Selon la Cour d’appel, le vendeur n’ayant pas en l’espèce été mis au courant de l’utilisation que pensaient faire les clients de ce carrelage, sa responsabilité ne pouvait-être engagée.
Cette réduction de la protection du consommateur dans le cadre de la vente par un professionnel a été censurée par la Cour de cassation qui a précisé qu’il :

« incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ».

C’est donc une piqure de rappel de la Haute juridiction qui s’adresse à l’ensemble des vendeurs professionnels. Ces derniers ne peuvent se contenter d’informer leur client, il faut aussi lui poser des questions permettant de vérifier la compatibilité du produit acheté avec l’utilisation qui en sera faite, sachant qu’en l’espèce il ne s’agissait pas d’une utilisation contraire à l’usage prévisible du carrelage.

Le consommateur face au vendeur professionnel reste donc une partie protégée.

La Revue est une publication Hammonds Hausmann | Avocats Paris |
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Mercredi 12 Janvier 2011




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