Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Optimiser votre crédit d'impôt recherche (CIR), un axe prioritaire : l'agrément des sous-traitants

Les relations étroites décrites par Joseph Schumpeter entre les cycles de croissance et l’innovation technologique s’avèrent plus que jamais d’actualité. Nul ne conteste aujourd’hui que le moteur de la croissance des entreprises soit essentiellement porté par les innovations technologiques.


Conscient des enjeux associés, le projet de Loi de Finances pour 2008 prévoit encore d’améliorer le dispositif existant depuis 1983 destiné à alléger le coût des actions de recherche et développement (R&D) menées par les sociétés : le crédit d’impôt recherche (CIR).

Fait suffisamment rare pour être relevé, il convient de souligner que ce crédit d’impôt, imputable sur l’IS, a fait l’objet de nombreux remaniements toujours plus favorables les uns que les autres.

Ainsi, après avoir déjà été renforcé par les Loi de Finances 2004 et 2006, le projet de loi de Finances pour 2008 prévoit d’augmenter de façon considérable le budget alloué au Crédit d’Impôt Recherche. Toute société obtiendrait un crédit d’impôt égal à 30 % du volume total des dépenses de R&D engagées par année civile (triplement de la part en volume qui était jusqu’ici de 10%). Le dispositif tend à être simplifié puisque la part en accroissement des dépenses de R&D n’existerait plus. Enfin, le projet de loi de Finances 2008 prévoit de supprimer le plafond initial de 16 millions d’euros de dépenses de recherche : au-delà de 100 M€ de dépenses, le CIR correspondrait à 5% des ces mêmes dépenses.

S’il ne fait aucun doute que le Crédit d’Impôt Recherche reste le meilleur levier pour financer son innovation, les entreprises qui n’ont pas les moyens de mener en interne l’intégralité des actions de R&D peuvent-elles bénéficier de ce dispositif ? Le législateur a bien pris en compte ce point : les entreprises peuvent donc également bénéficier du CIR si les travaux de R&D sont confiés à des prestataires externes agréés par le Ministère de la Recherche.

Toutefois, il convient de préciser le sort réservé à la prestation – et donc l’impact financier pour la société donneuse d’ordre -, selon qu’elle est confiée à :
- un organisme de recherche public : il est agréé d’office. Cela signifie que la facture rémunérant la prestation de R&D confiée pourra être immédiatement prise en compte dans l’assiette du CIR du donneur d’ordre, sans aucun formalisme particulier ;
- un organisme de recherche privé : il doit absolument déposer un dossier d’agrément auprès du Ministère de la Recherche attestant de sa compétence technique. A ce titre, le Ministère exige notamment de joindre un descriptif de projets de R&D suivant une trame très précise.

La durée de validité de l’agrément (généralement comprise entre 1 et 3 ans) et les enjeux financiers qui peuvent en découler méritent largement d’y consacrer un peu de temps. Le dossier devant être déposé au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, il est recommandé d’anticiper cette question environ 4 ou 5 mois à l’avance (sensibilisation des acteurs, montage du dossier...).

En conséquence, et afin de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités offertes, toute société optant pour le CIR devra nécessairement examiner, parmi ses sous-traitants privés, ceux qui doivent déposer un dossier d’agrément auprès du Ministère de la Recherche. D’autant plus que, depuis le 1er janvier 2005, et sous l’impulsion de la Cour de Justice des Communautés Européennes, toutes les prestations de R&D confiées à des sous-traitants établis dans la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, sont susceptibles d’être prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR, sous réserve que ces sous-traitants bénéficient d’un agrément similaire délivré dans leur pays d’origine, ou bien par le Ministère de la Recherche français.

Cette jurisprudence communautaire offre donc deux nouvelles possibilités d’optimisation pour les sociétés innovantes :
- celle d’intégrer dans les CIR constatés depuis 2005 les factures émanant de sous-traitants (publics ou privés) communautaires ;
- celle de réclamer le bénéfice rétroactif de cette mesure sur le fondement de l’article L 190 du Livre des Procédures Fiscales. Cette action réclamative, ouverte jusqu’au 31 décembre 2007, vise à rectifier les CIR déposés depuis 2001 pour intégrer ce nouveau type de dépenses. Toutefois, si l’impact de cette mesure est indiscutable depuis 2004 et l’introduction de la part en volume, la prise en compte de ce nouveau type de dépenses aura aussi une incidence sur le calcul de la part en accroissement des années postérieures. Ainsi, seule une étude au cas par cas permettra de discerner les enjeux définitifs de cette réclamation.

Toutefois, cette amélioration bienvenue ne lève pas toutes les incertitudes relatives à la procédure de délivrance de l’agrément.

En effet, la loi reste muette quant à l’étendue des pouvoirs du Ministère de la Recherche sur le sujet. En pratique, si une trame de présentation de projet est préconisée, la décision reste in fine à la discrétion d’un expert scientifique. En atteste le cas d’une société qui, sur la base du même dossier (à peine modifié sur la forme mais identique sur le fond), a vu sa demande refusée une année, puis acceptée l’année suivante. Cet exemple démontre le caractère subjectif de la procédure d’agrément dans la mesure où la société qui en fait la demande ne peut pas, à l’avance, en prévoir la réponse faute de conditions clairement définies.

Cette responsabilité qui pèse sur l’expert met ainsi en lumière l’art délicat de juger de l’éligibilité d’un dossier et le sentiment de justice fiscale modulable ou " sur mesure " qui peut en résulter.

Dès lors, le législateur serait bien inspiré de clarifier les conditions de délivrance de l’agrément. Pour ce faire, l’obligation de motiver, clairement et précisément, la réponse du Ministère en cas de refus et la mise en place de conditions objectives et préalablement définies répondraient aux exigences découlant du principe de sécurité juridique. En outre, la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire ou l’instauration d’un double niveau de contrôle en cas de réponse défavorable sont autant de propositions qui – renforçant la sécurité juridique du CIR - rendraient ce dispositif d’autant plus incitatif.

La solution la plus radicale est la proposition du rapport LÉVY de supprimer l’agrément préalable obligatoire à toute sous-traitance des travaux de R&D. Les auteurs de ce rapport relèvent en effet que cette obligation d’agrément préalable n’existe pas dans la plupart des États où un mécanisme d’aide fiscale à la R&D est en place comme en Espagne ou au Royaume-Uni.

La volonté politique affichée pendant la campagne présidentielle par tous les candidats en faveur de la recherche et l’innovation, verrait là une bonne occasion de se concrétiser. La capacité d’innovation des entreprises françaises pourrait en être alors grandement renforcée.

Pour plus d’information sur l’offre LowendalMasaï sur le CIR :
www.lowendalmasai.com/fr/poles/financement_innovation/Credit-d-impot-Recherche.html

Lundi 19 Novembre 2007



OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES