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Obligation de sécurité de résultat et charge de la preuve dans le cadre d’une prise d’acte

(Cass. soc., 12 janvier 2011, pourvoi n°09-70.838)


La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié, pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, doit être justifiée par des faits suffisamment graves dont la preuve incombe au salarié.

Dans cette affaire, les faits soumis à l’appréciation des juges concernaient une salariée qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que son employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat du fait de l’accident du travail dont elle avait été victime.

Les juges du fond avaient requalifié la prise d’acte de la salariée en démission, au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve des manquements de son employeur à son obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés.

La chambre sociale a cassé cette décision en précisant que, s’agissant de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, le fardeau de la preuve pèse sur ce dernier, et en considérant qu’il lui appartient donc de démontrer que la survenance de l’accident du travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

La lettre du cabinet SIMON & Associés - Février 2011 (extrait)
www.simonassocies.com

Vendredi 20 Mai 2011




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