Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Nouvelles limitations aux reports déficitaires : que valent vos déficits ?

Après avoir limité la capacité annuelle d’imputation des déficits des entreprises fin 2011, le législateur vient d’apporter de nouvelles restrictions au report déficitaire dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, en durcissant cette fois les conditions du droit au report des déficits.


Nouvelles limitations aux reports déficitaires : que valent vos déficits ?
Changement d’activité : le stock de déficits menacé

Le changement d’activité réelle entraîne en principe cessation d’entreprise, et par conséquent, la perte du droit au report des déficits. Jusqu’à présent, la notion de « changement d’activité réelle » n’était pas définie par la loi et la jurisprudence s’inscrivait dans un courant plutôt libéral et favorable à l’adaptation économique des entreprises.

Désormais, le changement d’activité est défini par loi (article 221,5 du code général des impôts) qui renvoie à des seuils objectifs a priori aisément vérifiables. Ainsi, un changement d’activité s’entend notamment de :

- l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction, soit du chiffre d'affaires de la société, soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;

- l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert, soit du chiffre d'affaires de la société, soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;

- la disparition de [l’ensemble des] moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois (sauf en cas de force majeure) ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.

Ces nouvelles règles élargissent largement les cas de perte des déficits et pourraient constituer un frein ou a minima un élément de complexité additionnel, dans le cadre des opérations de restructuration ou de croissance externe.

Elles s’appliquent pour la détermination des résultats clos à compter du 4 juillet 2012.

Ainsi, au regard de la législation actuelle, plus rigoureuse que le droit positif antérieur, des opérations de restructuration ou simplement des évolutions opérationnelles passées, n’emportant pourtant pas changement d’activité au moment de leur réalisation, seraient susceptibles de remettre en cause aujourd’hui le droit au report de tout ou partie des déficits.

Afin de s’assurer de la validité de leur report déficitaire, et le cas échéant des impôts différés actifs constatés dans les comptes consolidés, les entreprises devront donc procéder à un audit de leurs déficits, après en avoir reconstitué le millésime, au regard de l’ensemble de leurs opérations passées.

Par ailleurs, la loi prévoit désormais la possibilité de déroger à la perte du report déficitaire, sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable, lorsque les opérations d’adjonction, d’abandon ou de transfert constitutives d’un changement d’activité sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois.

L’efficacité de cett e procédure et, par conséquent, l’opportunité qu’elle peut présenter pour le contribuable devra être éprouvée et dépendra de l’approche du Bureau des agréments quant à l’appréciation des critères. Dans le principe, la procédure nous paraît néanmoins intéressante, car, si elle est mise en œuvre efficacement, elle devrait permettre de concilier les intérêts respectifs du contribuable (maintien des déficits, sécurité juridique) et de l’administration (préservation de l’emploi, contrôle des opérations).

Transfert de déficits sur agrément à l’occasion d’opération de restructuration : conditions resserrées

Dans le cadre d’une fusion ou opération assimilée placée sous le régime de faveur, les déficits de la société apporteuse peuvent être transférés à la société bénéficiaire des apports sur agrément (article 209, II du code général des impôts) ; la loi de finances rectificative pour 2012 a réécrit les conditions requises pour l’octroi de l’agrément comme suit :

- l’opération doit être justifiée du point de vue économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales ;

- l’activité à l’origine des déficits ne doit pas avoir subi de « changements significatifs notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation, effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité » pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés ;

- l’activité à l’origine des déficits doit être poursuivie pendant un délai minimum de trois ans et ne doit pas faire l’objet de « changements significatifs notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation, effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d’activité » au cours de cette période.

Par ailleurs, le texte précise que l’agrément ne peut être accordé lorsque les déficits proviennent de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou de la gestion d’un patrimoine immobilier.

Cette reforme reprend, assez largement, la position adoptée par l’administration dans sa doctrine ou dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément.

En particulier, la notion de changement significatif dans l’activité à l’origine des déficits dont le transfert est demandé est distincte de celle de « changement d’activité » au sens de l’article 221, 5 du code général des impôts et laisse un large pouvoir d’appréciation à l’administration fiscale.

La question de savoir si et comment le Bureau des agréments fera évoluer sa pratique dans la délivrance des agréments reste ouverte, mais on peut d’ores et déjà anticiper que le niveau de justifications requis s’en trouve accru et les engagements à souscrire renforcés. Les demandes d’agrément en vue du transfert des déficits devront sans doute toujours prospérer, mais au prix d’une procédure plus lourde et peut-être de compromis plus importants de la part du contribuable.

Mirouna Verban - Avocat Associé
www.taxand.fr

Vendredi 14 Septembre 2012




Nouveau commentaire :
Twitter

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES