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Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté : l’ordonnance du 12 mars 2014

Après la loi de 2005 axée sur la prévention, l’ordonnance de 2008 sur les garanties, et la loi de 2010 sur la sauvegarde financière accélérée, une nouvelle vague de réforme visant à adapter le droit des entreprises en difficulté à la période de crise actuelle, et à tenir compte du droit positif, vient d’être amorcée.


L’ordonnance du 12 mars 2014, qui sera applicable à partir du 1er juillet 2014 (le décret d’application est prévu avant cette date) aux procédures ouvertes après cette date, touche surtout le Code de commerce, et nous en détaillons les principaux points ci-dessous.

La réforme a pour principaux objectifs de renforcer et d’étendre les mesures de détection des difficultés des entreprises pour les prévenir avec plus d’efficacité (I) et de simplifier les procédures collectives pour les adapter au contexte économique (II).

I - Prévention des risques

1) Favoriser le recours au mandat ad hoc et à la conciliation : les clauses contractuelles qui pénalisent le débiteur lorsqu’il souhaite recourir à ces mesures préventives sont réputées non écrites. Ces clauses se retrouvent souvent dans les contrats de prêt bancaires, et imposent la déchéance du contrat en cas d’ouverture de telles procédures. Cette règle, déjà valable pour la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, se trouve ainsi étendue.

2) Invalidation des clauses d’honoraire : afin de favoriser le recours aux procédures préventives, l’ordonnance invalide également les clauses contractuelles mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation, les honoraires du conseil auquel le créancier (souvent des banques) est susceptible de faire appel pour défendre ses intérêts, dans le cadre de ces procédures.

3) Instauration de délais de grâce pour le débiteur et ses garants : le débiteur qui serait, au cours de la procédure de conciliation, mis en demeure ou poursuivi par l’un de ses créanciers (qui refuserait de suspendre son action) peut demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions de droit commun (article 1244-1 et s. du Code Civil). Les garants du débiteur bénéficieront également des délais accordés.

4) Renforcer la position des créanciers : le privilège de conciliation ou de new money dont bénéficient les créanciers ayant consenti un nouvel apport en trésorerie, un nouveau bien ou service au stade de l’accord de conciliation est étendu aux créanciers octroyant de tels apports « au cours » de la procédure de conciliation.

5) Extension de la Mission du conciliateur : le conciliateur, dont la mission principale est de favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers principaux et habituels, pourra désormais préparer la cession de l’entreprise lorsque le débiteur en aura pris l’initiative, et que les créanciers auront donné leur avis sur celle-ci. L’opération de cession se déroulera ensuite dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

6) Information des salariés : le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont désormais informés par le débiteur du contenu de l’accord de conciliation, lorsque celui-ci en demande l’homologation.

II- Procédures collectives

Simplification de la déclaration de créances : quelle que soit la procédure, les règles de la déclaration de créances et de leurs vérifications sont facilitées (notamment le rôle du juge-commissaire et le relevé de forclusion). Le débiteur qui portera une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, sera désormais présumé avoir agi « pour le compte » du créancier. Il appartiendra ensuite au créancier de ratifier la déclaration faite par le débiteur en son nom, ce jusqu’à la date ou le juge statuera sur l’admission de ladite créance. Il s’agit là d’une modification importante des règles existantes qui imposaient à tous (sauf certains créanciers privilégiés, fiscaux et sociaux) de déclarer dans des délais précis. Pour autant, il faudra que les créanciers soient vigilants quant aux montants déclarés, à la mention ou non de garanties ; nous reviendrons sur ce point dans un prochain article une fois en possession du décret d’application.

A- SAUVEGARDE

1) Projet de plan à l’initiative d’un créancier : les membres du comité des créanciers pourront proposer un plan de sauvegarde concurrent de celui envisagé par le dirigeant.

2) Création de la sauvegarde accélérée : une nouvelle forme de sauvegarde voit le jour, entre la sauvegarde classique et la sauvegarde financière accélérée, destinée à renforcer l’efficacité de cette procédure, notamment en adaptant les effets de l’ouverture sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires :
- Le débiteur doit avoir élaboré un projet de plan avec ses principaux créanciers, dès le stade de la procédure de conciliation.
- La sauvegarde accélérée ne peut être ouverte que si le débiteur a préalablement bénéficié d’une procédure de conciliation.
- Le débiteur peut être en cessation des paiements lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation.
- La procédure est limitée à une durée de trois mois (dispense d’inventaire, etc.), délai dans lequel un plan doit être approuvé.

3) Suppression du paiement comptant : l’obligation de payer sans délai (comptant / préalablement à la livraison) le cocontractant dont le contrat est poursuivi pendant la période d’observation est supprimé durant la procédure de sauvegarde. Cette obligation demeure applicable seulement aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.

B- REDRESSEMENT JUDICIAIRE

1) Projet de plan à l’initiative d’un créancier : les membres du comité des créanciers pourront proposer un plan de sauvegarde concurrent de celui envisagé par le dirigeant.

2) Reconstitution de fonds propres : Si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par la loi à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire, l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire en justice qui sera chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires s’y opposant.

C- LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le texte de l’ordonnance prévoit également quelques modifications en la matière :

- Réduction d’un an à 6 mois de la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
- Simplification des procédures de liquidation,
- Instauration d’une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation, ouverte à tout débiteur personne physique, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.

La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement de certaines dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (effet proche de la procédure de surendettement).

Cette ordonnance, qui impactera le traitement quotidien des entreprises en difficulté, sera rapidement complétée par un décret d’application très attendu, et parallèlement par une réforme du rôle de l’actionnaire en période de procédure collective (un temps envisagée, puis reportée, notamment s’agissant de la cession forcée de leurs titres).

A suivre !

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Vendredi 11 Avril 2014




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