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Mesures conservatoires en matière de procédures collectives : la loi Pétroplus précisée par son décret d’application

Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.


Mesures conservatoires en matière de procédures collectives : la loi Pétroplus précisée par son décret d’application
La publication du décret d’application n°2012-1190 du 25 octobre 2012 rend effective les mesures prévues par la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 (« loi Pétroplus »). Le décret vient préciser les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires peuvent être ordonnées ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et les modalités d’information des représentants des salariés.

Le cadre juridique : rappel sur la loi Pétroplus

La loi n°2012-346 du 12 mars 2012, dite loi Pétroplus, avait introduit la possibilité pour le président du tribunal d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires en matière de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Ces mesures s’appliquaient notamment à l’égard des biens :
- du défendeur à une action en extension de procédure de sauvegarde pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale engagée (C. Com., Art. L. 621-2) ; et
- des dirigeants, de droit ou de fait, à l’encontre desquels une action en responsabilité pour faute aurait été introduite par les mandataires judiciaires (C. Com., Art. L. 631-10).

Cette loi, votée dans l’urgence, avait été particulièrement controversée au sein de la doctrine et le décret d’application était, à ce titre, particulièrement attendu.

Les apports du décret d’application : un garde-fou ?

Les modalités d’application de la « loi Pétroplus » se traduisent notamment par une harmonisation de la qualité pour solliciter et mettre en œuvre les mesures conservatoires. Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l’article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur. Dans le cadre d’une action en extension de procédure, sont en outre prévues la requête du ministère publique et la saisine d’office du tribunal (Article L621-2 et L641-1 du Code de commerce).

Le décret introduit également la limitation de la somme pour laquelle la mesure peut être ordonnée. Elle est limitée à ce qui est sollicité au titre du comblement de l’insuffisance d’actif ou de la responsabilité pour contribution de cessation des paiements.

S’agissant des mesures conservatoires dans le cadre d’une action en extension de procédure le montant est déterminé par référence au passif déclaré, ou si le délai de déclaration de créance n’est pas écoulé, aux relevés de créances salariales. L’article 2 du décret prévoient l’insertion dans la partie règlementaire du Code de commerce de l’article R. 621-8-2, lequel prévoit que « pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1. »

S’agissant de l’action en responsabilité contre les dirigeants, l’article 4 du décret introduit un article R. 631-14-1 qui prévoit que « le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée. » L’article 6 du décret complète par ailleurs l’article R. 651-5 par un alinéa qui prévoit que « le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant. »

Par ailleurs, concernant l’autorisation de céder les biens saisis, le décret prévoit que « l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (art. R. 661-1, art. 7 du décret).

Enfin, l’apport principal du décret est peut-être l’introduction de l’article R. 662-1-1 du Code de commerce conformément à l’article 8 du décret. Celui-ci détermine la marche à suivre en cas d’incertitude et soumet l’ordonnance de mesures conservatoires aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, le nouvel article R. 662-1-1 prévoit dorénavant que « les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre. »

Terminons en indiquant que le décret tend à limiter les dérives qui pourraient découler de l’application de la lettre même de la loi. En effet, comme nous avions déjà avancé dans notre précédent article, la « Loi Pétroplus » avait été particulièrement controversée. Le décret d’application devrait faire retourner « las aguas a su cauce » (En espagnol, revenir à la normalité).

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Mardi 5 Février 2013




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