Loi numérique : confidentialité des correspondances électroniques

La Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a répondu à l’attente des opérateurs de télécom en imposant aux applications et services internet de messagerie ou de VoIP l’obligation de respecter le secret des correspondances. Article L 32 (23°) et article L. 32-3 du Code des postes et des communications électroniques.


Le secret des correspondances

L’article L 32-3 du Code des postes et des communications électroniques est venu préciser sur quoi portait le secret des correspondances. Il couvre :
- le contenu de la correspondance,
- l'identité des correspondants,
- ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints.

Les prestataires tenus de respecter le secret

L’article 32-3 ne limite plus cette obligation aux « opérateurs de communication électronique »[1] mais l’étend au « Fournisseurs de services de communication au public en ligne ».

Définition du « Fournisseur de services de communication au public en ligne »

La définition a été ajoutée à l'article L. 32 (alinéa 23°).
Il s’agit des personnes assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er de la LCEN [2]
L’article 32, alinéa 23°, précise qu’il s’agit notamment :
- des éditeurs de service de communication au public en ligne,
- des hébergeurs.
Clairement sont visées toutes les sociétés internet et applications offrant des services de messagerie texte, photo, vidéo sur internet et de VoIP, et autres OTT, qui jusqu’à présent échappaient à la réglementation s’appliquant aux opérateurs de télécom.

Exceptions

Le traitement automatisé d'analyse, à des fins :
- d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou
- de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.

Traitement avec le consentement de l’utilisateur

Sous réserve du consentement de l’utilisateur, il sera possible procéder au traitement automatisé d'analyse, à des fins :
- publicitaires,
- statistiques ou
- d'amélioration du service.

Le consentement doit être :
- exprès
- recueilli à intervalle régulier (selon une périodicité fixée par voie réglementaire) qui ne peut être supérieure à un an.
- spécifique à chaque traitement.

Les prestataires doivent donc adapter leurs pratiques et notamment obtenir un consentement express et spécifique pour le traitement à des fins publicitaire ou autres.

[1] On entend par « opérateur » toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
[2] On entend par « communication au public en ligne « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Patton Boggs, partenaire chroniqueur de votre quotidien Finyear.
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Mercredi 18 Janvier 2017


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