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Loi de Finances pour 2013 et 3ème Loi de Finances rectificative pour 2012

La loi de finances pour 2013 et la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 ont été publiées au Journal Officiel. La censure de certaines dispositions par le Conseil Constitutionnel a porté principalement sur la fiscalité des personnes physiques, qui fait l’objet d’une e-alert distincte. Nous détaillons ci-dessous les principales mesures applicables aux entreprises.


1. Loi de Finances pour 2013

Plafonnement de la déduction des charges financières

La loi de finances instaure un dispositif de plafonnement des charges financières « nettes » des entreprises au-delà d’un seuil de €3 millions par an.

Au-delà de ce seuil de €3 millions, les charges financières nettes ne sont plus déductibles qu’à hauteur de 85 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 et de 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Pour les sociétés non intégrées, le montant des charges financières nettes soumises à la nouvelle limitation correspond au total des charges financières rémunérant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise diminué du total des produits financiers rémunérant des sommes laissées ou mises à disposition par la société.

Les charges financières visées devraient correspondre à celles figurant dans le « compte 66 », exception faite des charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement et des pertes sur les créances liées à des participations. Les produits financiers devraient correspondre à ceux figurant au « compte 76 » à l’exception des revenus des valeurs mobilières de placement, des produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et sans doute des produits de participations.

Les charges et produits financiers incluent également la quote-part représentant le montant des charges financières des loyers afférents à des opérations (1) de crédit-bail mobilier ou immobilier, (2) de LOA et (3) de location de biens meubles entre entreprises liées (au sens de l’Art 39-12 du CGI). Sur ces dernières opérations, la question est posée de savoir si les redevances de concession de droits incorporels sont dans le champ du dispositif.

Pour les sociétés intégrées fiscalement, le dispositif n’est pas applicable pour la détermination du résultat individuel : c’est la société mère qui doit opérer, dans le résultat d’ensemble, la réintégration d’une fraction des charges financières nettes, afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition des sociétés du groupe fiscal par des personnes qui n’en sont pas membres.

La société mère doit faire masse des charges et des produits financiers nets de chaque société du groupe. Le montant est déterminé comme pour les entreprises non intégrées. Le seuil de mise en œuvre de la réintégration est calculé au niveau de l’ensemble du groupe et demeure fixé à € 3 millions de charges financières nettes.

Si pour les sociétés intégrées, le dispositif n’impacte pas le résultat individuel, ces dernières devront néanmoins faire application du dispositif prévu pour les sociétés non intégrées par le calcul de la participation puisque l’article 223 L.5 du CGI prévoit que, pour ce calcul, chaque société détermine son bénéfice imposable comme si elle était imposée séparément.

La question est posée de savoir si une même approche doit également être retenue pour le calcul de l’IS dû par chaque société à la société mère. L’incidence sur les conventions d’intégration doit donc être appréhendée.

Le nouveau dispositif s’appliquera « après » mise en œuvre de l’article 212 du CGI (sous-capitalisation), de l’article 223 B al.14 à 19 du CGI (sous-capitalisation dans le cadre du résultat d’ensemble), de l’article 209 IX du CGI (dispositif « Carrez ») et enfin de l’article 223 B al.7 du CGI (« amendement Charasse »).

Nouvelle modalité de calcul de la QPFC sur cession de titres de participation

Les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées d’impôt sous réserve de la taxation d’une quote-part pour frais et charge (QPFC) de 10 %.

Cette quote-part était calculée jusqu’à présent sur les plus-values « nettes » des moins-values de même nature dégagées par l’entreprise au cours de l’exercice.

La loi de finances modifie l’assiette de calcul de la quote-part qui doit être désormais déterminée sur le montant « brut » des plus-values. Les moins-values issues de cessions réalisées au titre du même exercice ne viennent donc plus diminuer l’assiette de la quote-part.

Toutefois, l’imposition de la QPFC ne trouve à s’appliquer que si la société dégage une plus-value « nette » sur l’ensemble des cessions de titres de participation réalisées au cours de l'exercice.

Enfin, le taux de la quote-part de frais et charges est porté de 10% à 12%.

Cette mesure est applicable « rétroactivement » pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Abaissement du plafond d’imputation des déficits reportables

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice, n’est désormais plus possible qu’à hauteur du plafond de € 1 million, majoré d’un montant égal à 50% (au lieu de 60 % précédemment) du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Toutefois, la limite de € 1 million est majorée du montant des abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté dans certaines conditions.

La part de déficit qui ne peut être déduite immédiatement reste reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée.

Prorogation de la contribution exceptionnelle sur l’IS

La loi de finances reconduit pour deux ans la contribution exceptionnelle sur l’IS due par les entreprises réalisant plus de €250 millions de chiffre d’affaires. Cette contribution est égale à 5% de l’IS de l’exercice.

Initialement la contribution exceptionnelle devait s’appliquer aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013. Elle est prolongée de deux ans et s’applique aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015.

Révision des modalités de calcul du dernier acompte d’IS des grandes entreprises

La loi de finances abaisse à €250 millions (vs. €500 millions) le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises sont tenues d’acquitter le dernier acompte d’IS, en fonction du bénéfice estimé de l’exercice en cours.

Par ailleurs, les modalités de calcul de ce dernier acompte sont modifiées. Ajouté aux 3 acomptes antérieurement acquittés, le complément à verser, devra atteindre un pourcentage de l’IS estimé de l’exercice en cours comme suit :
- 75% (66% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre €250 millions et €1 milliard ;
- 85% (80% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre €1 et 5 milliards ;
- 95% (90% actuellement) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à €5 milliards.

Le texte aménage le régime des sanctions applicables en cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte.

Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Augmentation de capital libéré par compensation avec une créance rachetée à une valeur décotée

Jusqu’à présent lorsqu’une société achète auprès d’un tiers à une valeur décotée une créance sur une société, puis incorpore cette créance au capital de la société débitrice (à l’occasion d’une augmentation de capital), elle constate (application d’une recommandation de la CNCC) dans ses comptes un bénéfice « virtuel » équivalent à l’écart entre la valeur de rachat de la créance, et la valeur des actions souscrites, qui ne peut être inférieure à la valeur nominale de la créance. Fiscalement ce profit est actuellement imposable. Toutefois, il ne correspond pas à un enrichissement réel pour l’associé.

La loi de finances prévoit que le profit imposable sera déterminé par différence entre le prix d’acquisition de la créance (valeur décotée) et la « valeur réelle des titres reçus en contrepartie de l’apport ».

Cette neutralisation du profit virtuel ne vise que les apports en numéraire libérés par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles. Par ailleurs, il ne doit exister aucun lien de dépendance entre le créancier initial d’une part et la société débitrice d’autre part.

Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Elargissement du CIR à certaines dépenses d’innovation en faveur des PME. Suppression des taux majorés applicables au cours des deux premières années. Renforcement de la sécurité juridique du dispositif de rescrit

Le régime du CIR est étendu à certaines dépenses d’innovation réalisées par les entreprises répondant à la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros ou total du bilan n’excédant pas 43 millions d’euros).

Sont concernées par le dispositif, les opérations réalisées en aval de la recherche et du développement et portant sur les activités de conception de prototypes de nouveaux produits ou d’installations pilotes de nouveaux produits.
Les dépenses concernées par ce nouveau dispositif sont les dotations aux amortissements des immobilisations, crées ou acquises à l’état neuf par les PME, qui sont affectées directement à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, autres que les prototypes et installations de recherche ouvrant déjà droit au CIR. Certaines dépenses liées sont également admises comme les frais de personnel ou de fonctionnement, les frais relatifs aux brevets, dessins et modèles mais aussi les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à des entreprises agréées.

Les dépenses d’innovation sont retenues dans la limite de 400.000 € par an et le taux du CIR relatif à ces dépenses d’innovation est égal à 20%.

Il conviendra de suivre les précisions qui seront apportées par l’administration sur les définitions du prototype, de l’installation pilote et du nouveau produit.

Cette mesure s’applique aux CIR calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, crées ou acquises à compter de cette même date.

Par ailleurs, la loi de finances supprime les taux majorés de crédit impôt recherche de 40% et 35% accordés au titre des deux premières années d’application du régime.

Cette mesure s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013.

Enfin, les conditions de présentation des demandes de rescrit fiscal des entreprises en matière de CIR sont assouplies. Les entreprises peuvent désormais déposer leur demande jusqu’à six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, n°2069-A-SD.

Cette mesure s’applique aux demandes de rescrit adressées à compter du 1er janvier 2013.

2. 3ème loi de finances rectificative pour 2012

Création du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE)

La loi instaure un crédit d’impôt calculé à raison des rémunérations inférieures ou égales à 2,5 le SMIC. Le CICE bénéficiera aux entreprises à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Le CICE concernera exclusivement les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel.

La base de calcul du CICE sera constituée par l’ensemble des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés telles que définies pour le calcul des cotisations sociales. Constituent donc des dépenses éligibles toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail (salaires, primes, avantages en nature, etc.). En revanche, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ne sont pas prises en compte dans l’assiette du CICE.

Seules seront retenues les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC (SMIC mensuel de 1430,22€ pour 35 h au 01/01/2013). Les rémunérations seront prises en compte sur la base de la durée légale du travail augmentée des heures complémentaires ou supplémentaires mais sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Le CICE est calculé annuellement sur la base des rémunérations versées au cours de l’année civile même pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Le taux du CICE correspondra à 4% des rémunérations versées au cours de l’année 2013 puis à 6% pour les années suivantes.

Le CICE s’imputera sur l’impôt sur le revenu ou l’IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations sont dues. En cas de non imputation le CICE sera reportable au titre des trois années suivantes et remboursable à l’issue de cette période. Le crédit sera inaliénable et incessible. En revanche, les créances pourront être cédées à titre d’escompte ou de garanties à un établissement de crédit.

Le CICE pourra être immédiatement remboursé à certaines catégories d’entreprises (ex : entreprises répondant à la définition communautaire des PME, certaines entreprises nouvelles, entreprises en difficulté).

Le crédit d’impôt sera contrôlé par l’administration fiscale.

Enfin, le CICE ayant pour finalité l’amélioration de la compétitivité des entreprises il est expressément prévu qu’il ne pourra financer ni une hausse des bénéfices distribués ni augmenter la rémunération des personnes exerçant une fonction de direction. En revanche, les entreprises devront utiliser le CICE conformément aux objectifs de la loi à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche ou de formation. Elles devront retracer dans leurs comptes annuels l’utilisation du CICE.

Les dispositions de la loi sur ces points étant peu précises, il est probable qu’elles donneront lieu à interprétations.

Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité

Jusqu’à présent, la présentation des documents comptables sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité n’était qu’une option offerte aux entreprises. La loi rend désormais cette présentation obligatoire pour toutes les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés (y compris les entreprises imposées dans la catégorie des BNC ou des bénéfices agricoles). La remise de la comptabilité sous forme dématérialisée interviendra au début du contrôle.

En cas de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée, le contribuable sera passible d’une amende égale :
- en l’absence de rehaussement à 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille des recettes brutes déclarées par année soumise à contrôle.
- en cas de rehaussement à 5 pour mille du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle.
- à 1.500 € lorsque le montant de l’amende ci-dessus est inférieur à cette somme.

Enfin, l’absence de remise des fichiers sous forme dématérialisée serait assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » qui pourrait conduire à une évaluation d’office.

Ce nouveau dispositif s’applique aux contrôles pour lesquels les avis de vérification seront adressés après le 1er janvier 2014.

Adaptation des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable à l’étranger

Dans deux arrêts de 2011 et 2012, la CJUE a jugé que le recouvrement « immédiat » de l’impôt sur les plus-values latentes afférentes aux actifs de sociétés résidentes qui transfèrent leurs actifs en dehors du territoire national en même temps que leur siège social, constitue une restriction à la liberté d’établissement non proportionnée à l’objectif légitime de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres. En revanche, une imposition des plus-values latentes, étalée sur plusieurs années, permet, selon la Cour, de concilier la liberté d’établissement et l’objectif de juste répartition des pouvoirs d’imposition.

Jusqu’à présent, la législation française prévoyait, en cas de transfert du siège social accompagné du transfert d’actifs, un recouvrement immédiat de l’impôt.

Afin de mettre la législation française en conformité avec la jurisprudence, il est prévu qu'une entreprise pourra demander un étalement sur 5 ans du paiement de l’IS sur les plus-values latentes constatées sur les éléments d’actifs transférés (ainsi que sur les plus-values en report ou en sursis d’imposition), en cas de transfert du siège social accompagné d’un transfert d’actifs, de la France vers un autre Etat membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’EEE. L’impôt devient immédiatement exigible en cas de cession ou de transferts des actifs dans un Etat autre que ceux précédemment évoqués, ou en cas de dissolution de la société dans le délai de 5 ans.

Cette mesure s’applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Transposition dans la législation nationale de la directive 210/45/UE du 13 juillet 2010 relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation

Actuellement, les sociétés qui souhaitent mettre en place des solutions de facturation électronique fiscales « probantes » au regard de la TVA sont tenues de respecter certaines conditions techniques : en dehors des solutions de dématérialisation fiscale/EDI ou de signature électronique visées par les articles 289 bis et 289 V du Code Général des Impôts, seules les factures papiers ont valeur de « factures originales » en cas de contrôle.

La Loi transpose à compter du 1er janvier 2013 les dispositions de la seconde Directive facturation 2010/45CE du 10 juillet 2010. Les sociétés pourront échanger désormais des factures « originales » - électroniques ou papiers - dans la mesure où l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture seront garantis du moment de son émission jusqu’à la fin de sa période de conservation.

Le texte précise que satisferont désormais à ces 3 critères, les sociétés qui mettront notamment en place des mesures de contrôles documentés et permanents établissant une piste d’audit fiable entre la facture et la livraison ou la prestation de services (application de la nouvelle « voie de droit commun » définie par la Directive 2010/45/CE).

La mesure permettra l'acceptation par les administrations fiscales française et européennes des factures électroniques dans les mêmes conditions que les factures papiers.

Les solutions actuellement en vigueur autorisées par l’administration fiscale telles que l’EDI fiscal ou la signature électronique, demeureront des solutions « éligibles fiscalement » pour les entreprises qui souhaiteront échanger des factures originales sous forme électronique.

Enfin, le projet de texte couvre également d’autres règles régissant la facturation tant électronique que papier (mentions sur factures, règles de territorialité de la facturation, exigibilité, stockage des factures, nouvelles procédures de contrôles).

Réforme des taux de TVA au 1er janvier 2014

La loi prévoit que les taux de 7% et de 19,6% seront respectivement relevés à 10% et 20%. Cette augmentation des taux s'appliquera aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2014.

Par ailleurs, le taux de 5,5% sera à cette même date abaissé à 5%. Cette modification du taux s’appliquera aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Suppression de l’obligation de désigner un représentant fiscal pour les assujettis non établis dans l’UE

L'article 289 A du CGI prévoit que les assujettis à la TVA établis hors de l'UE et qui sont tenus de s’immatriculer à la TVA en France doivent désigner un représentant fiscal assujetti et établi en France - qui s'engage à accomplir les obligations déclaratives leur incombant et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place. À défaut d’une telle désignation, la TVA doit être payée par le destinataire de l'opération.

La loi de finances rectificative crée un nouvel article 289 A I alinéa 2 du CGI qui prévoit que ne sont pas tenus de désigner un représentant fiscal les personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l’Union.

La liste de ces Etats sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2013.

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The French Finance Bill for 2013 and the 3rd Amended Finance Bill for 2012


Summary of some of the key features included in the Finance Bill for 2013 and the 3rd Amended Finance Bill for 2012

- New tax credit to boost competitiveness and employment

To improve the competitiveness of the French economy and reduce employment costs France introduces a new tax credit for companies.

Scope: The new tax credit generally will be available to most French and foreign enterprises subject to corporate tax in France. Partnerships will pass their tax credit benefits through to their partners, in proportion to their interests in such entities, provided the partners are subject to French corporate tax or individual tax on their trade and business income. There are no requirements regarding the nature of the activity carried out in France. The regime applies from January 1, 2013.

Computation: The tax credit will be calculated as a percentage of the wages paid, during the calendar year, to employees receiving less than 2.5 times the French minimum wage (SMIC). The current gross monthly SMIC is EUR 1,430.

The rate of this tax credit will be 4% for calendar year 2013 and will be increased to 6% for 2014 and subsequent years.

Use and offset: The tax credit can be offset against the income tax liability payable by the taxpayer with respect to the calendar year during which the wages are paid.

Any excess credit can be carried forward and offset against the tax liability of the taxpayer during the next 3 years. Any unused credit after 3 years will be refunded to the taxpayer.

However, the unused credit may be refunded immediately to the following taxpayers:

- "Small or medium enterprises" as defined by the EU: companies with less than 250 employees and with annual turnover not exceeding €50m or a total balance sheet not exceeding €43m;
- "New enterprises" as defined by French tax law whose share capital is fully paid up and in which at least 50% of shares have been held continuously by:
o individuals;
o a company whose share capital is at least 50% held by individuals; or
o venture capital companies, private equity funds, regional development funds, financial innovation companies or personal investment companies (SUIR) provided there is no related-party relationship between the enterprises and such latter companies or funds;

The following enterprises may obtain an immediate refund for the first four years.

- "Young innovative enterprises" as defined by the French Tax Code; and

- Enterprises subject to receivership and assimilated procedures.

The “receivable” can be transferred or sold only to banks and credit institutions. Finally, special provisions apply in the case of mergers and assimilated restructuring operations.

A decree and further guidance are expected early in 2013.

- Research tax credit

The current R&D tax credit regime will be continued, with certain changes.

Currently, the rate of the R&D tax credit applicable to R&D expenses is 40% for the first year and 35% for the second year for first time beneficiaries or companies that have not benefitted from R&D tax credit during the last 5 years. From the 3rd year onwards, the rate of the tax credit is 30%.

The Finance Act eliminates these 40% and 35% rates. Going forward, the 30% rate will be the only applicable rate. The new rate will apply to R&D expenses incurred on or after January 1, 2013.

Additionally, the scope of the R&D tax credit will be extended to certain innovation expenditures, such as prototypes, design, and pilot plants for new products incurred by small and medium-size enterprises (SMEs). For these expenses, the credit rate will be 20%, and will apply to a maximum of €400,000 of innovation expenses.

- New exit tax rules in case of transfer of French head office or establishment

Under current law, in the case of a transfer of assets as part of a transfer of a head office or an establishment outside France, unrealized gains are, in principle, immediately taxable.

To comply with recent decisions of the European Court of Justice, the Finance Act provides taxpayers with the following options: the total amount of the corporate tax assessed on the unrealized gains or deferred capital gains relating to the transferred assets can be paid within 2 months of the transfer. Alternatively, the taxpayer can elect to pay 1/5 of the tax due within 2 months of the transfer. The balance then must be paid each year in 4 equal instalments payable no later than the anniversary of the first payment. An advance payment of the whole amount due can be made at any time within this period.

This will apply to transfers to another EU Member State or, under certain conditions, to an EEA Member State.

The tax becomes immediately due if the assets are sold or transferred outside the EU (or the EEA) or if the taxpayer is liquidated.
Similarly, the tax is immediately due if the taxpayer fails to pay the instalments in accordance with the payment schedule described above.

This new rule applies to transfers completed on or after November 14, 2012.

- Additional limit on interest deductions

The Finance Act introduces a new limit on interest deductions for companies subject to corporate tax in France.

The new limit applies in addition to existing limits such as (1) the interest rate cap on related-party debt, (2) thin capitalization rules, and (3) the so-called "Amendment Carrez" that denies a deduction for interest relating to the financing of the acquisition of shares when the purchaser does not actually “make decisions” relating to the shares and does not exercise control or influence over the target.

Under the new limit, 15% of net finance expenses of a company subject to French corporate tax will not be deductible. In a tax consolidated group, this limit applies at the level of the tax result of the group. This is a permanent disallowance; there is no mechanism to carry the disallowed interest forward to subsequent tax years.

"Net finance expense" is defined as the total amount of finance expenses incurred as a consideration for financing granted to the company, reduced by the finance income received by the company in consideration for financing granted by the company. Rents incurred as part of a rental agreement between related parties or a leasing agreement also are included in finance expenses after deduction of the amortization or financial amortization of the lessor. However, rents paid in relation to real estate rental agreements between related parties should be excluded.

Finance expenses relating to assets acquired or built within the framework of delegation of public utilities, concession of civil/public engineering, and public-private partnership agreements are excluded from this new limit, but only under to agreements signed before the promulgation date of the Finance Law.

The new limit applies to both related- and third-party financing and regardless of the purpose of the financing.

This limit will not apply if a company's net finance expense is lower than € 3 million. In a tax unity, this applies if the net finance expense of the group is lower than € 3 million. One will need to consider the impact of this new provision on how tax is shared among the members of the tax group in the tax sharing agreement

In addition, in a tax consolidated group the new limit does not apply to the portion of the net finance expense resulting from financing transaction between members of a French tax unity.

The new limit applies "retroactively" to financial years ending on and after December 31, 2012.

For financial years starting on and after January 1, 2014, the percentage of non-deductible financial expenses will increase from 15% to 25%.

- Tighter participation-exemption rules on long-term capital gains


Under the current regime, 90% of long-term capital gains resulting from the disposal of participating shares are exempt from tax. The taxable portion of the capital gain is subject to CIT at the standard rate or offset against tax losses brought forward. "Net capital gain" is defined as the algebraic sum of long-term capital gains and long-term capital losses resulting from the disposal of participating shares during a given year.

The Finance Act changes the basis for calculation of the taxable portion of the capital gain. When, for a given financial year, the overall result of the disposal of participating shares is a net long-term capital gain, the taxable portion of the gain is now based on the gross gains. Long-term capital losses cannot be offset against long-term capital gains. Even if the drafting of the law is somewhat unclear on this point, the effect should be that if the overall result of the disposal of participating shares is a net capital loss, the long-term capital loss still should be offset against the long-term capital gain so that no tax is due.

In addition, the exempt portion of the capital gain will be reduced from 90% to 88%.

The new regime should apply to financial years on or after December 31, 2012.

- Tighter rules governing loss carryforwards

Currently, a company may carry forward tax losses indefinitely.

Under the new rule, tax losses carried forward will be available to offset € 1 million plus 50% the current taxable income exceeding that amount (instead of the current 60%). The tax losses that cannot be offset in a given year are still eligible to be carried forward and offset against future taxable profits.

In addition, the € 1 million thresholds should be increased by the amount of the waiver of debt granted within the framework of a bankruptcy or receivership procedure

The new regime applies to financial years ending on or after December 31, 2012.

- Exceptional 5% corporate tax surcharge further extended

The fourth Amended Finance Act for 2011 created a temporary and exceptional corporate income tax surcharge of 5% of the gross CIT liability (before offset of any available tax credits) of companies with a turnover (gross income) in excess of € 250m. Including this surtax, the maximum effective French CIT rate may be as high as 36.10%. This tax originally applied for financial years closed from December 31, 2011, through December 30, 2013.

This tax now will be applicable until financial years closed through December 30, 2015.

- Change in VAT rates

The standard VAT rate will increase from 19.6% to 20%. The intermediary rate will increase from 7% to 10%. The reduced rate will decrease from 5.5% to 5%.

These changes will apply beginning January 1, 2014.

- Accounting records to be provided in “computerized format” in case of tax audit

Companies in France currently may present computerized or other non-paper accounting records for the purposes of a tax audit, but that is merely an “option”.

Under the Finance Act for 2013, companies will be required to keep their accounting records in computerized form and to provide them to the tax authorities in the same format. Printed records no longer will be accepted.

Taxpayers failing to comply with this new rule will be liable for penalties as high as 5 per 1000 of the declared or reassessed gross revenue.

More importantly, a company's failure to present computerized accounting records could be considered "wilful opposition" to the French tax authorities (FTA), which then could determine the taxable basis of the company unilaterally.

This new provision will apply to tax audits for which an audit notification is sent by the tax authorities to the company after January 1, 2014.

Because tax audits launched in 2014 will cover previous financial years,, this measure is effectively retroactive.

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Vendredi 11 Janvier 2013




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