Loi Hamon : la mise en œuvre, c'est maintenant - 5/6 : les contrats de sous-traitance

La loi « consommation » n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi « Hamon » transpose en droit français la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.


Philippe Touzet
Certaines de ses dispositions concernent les relations commerciales entre professionnels, et s’appliquent aux contrats conclus à partir du 1er juillet 2014. Bien que quelques dispositions restent encore inapplicables faute de décret d’application, les nouvelles obligations sont à prendre en compte dès 2014.

Touzet Bocquet & Associés vous propose, en six articles successifs, un tour d’horizon de ces nouvelles obligations.

NOUVELLES OBLIGATIONS FORMELLES POUR LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE

Le nouvel article L. 441-9 du Code de commerce impose, depuis le 19 mars 2014, des mentions complémentaires aux conventions uniques conclues pour « tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production », c’est-à-dire les contrats de sous-traitance industrielle.

Ces conventions devront fixer les points suivants :
1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;
5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation

L’absence de convention conforme pourra être sanctionnée par la DGCCRF, dans le cadre de la sanction prévue à l’article L441-7 II du Code de Commerce.

Cette disposition n’est pas encore applicable : le décret qui doit en fixer le seuil d’application n’a pas encore été publié à ce jour.

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

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Mardi 21 Octobre 2014


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