Nous poursuivons la présentation des principales modifications apportées par la loi Hamon et nous nous intéressons ici aux impacts de la loi sur les relations d’affaires à l’exclusion cependant des nouvelles dispositions concernant les produits alimentaires.
Les conditions générales : socle « unique » de la négociation
L’article L 441-6 du Code de Commerce renforce l’idée que les négociations commerciales doivent se faire sur la base des conditions générales de vente en ajoutant le mot « unique » dans la phrase : « le socle unique de la négociation commerciale ».
l’article L 441-7 du Code de Commerce prévoit que le professionnel devra communiquer ses conditions générales systématiquement (et non plus à la demande) et à l’avance et, pour qu’elles puissent véritablement être prises en compte dans le cadre de la négociation annuelle, « au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation », c’est-à-dire le 1er décembre au plus tard dans la première hypothèse.
Convention annuelle
Il est dorénavant prévu à l’article L 441-7 du code de commerce que la convention écrite conclue entre les parties doit respecter les articles L 441-6 et L 442-6 (pratiques loyales) en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.
Pour d’avantage de transparence et faciliter le travail des autorités, la convention annuelle devra désormais contenir non seulement les conditions générales de vente mais aussi le barème de prix initial (avant négociation) ou au moins « les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. ».
L’article L 441-7 I. rajoute des mentions obligatoires à ce que devait déjà prévoir la convention unique. Ainsi en plus des « conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services » la convention unique doit fixer les « réductions de prix » (Article L 441-7 I. 1°). De même, l’article L 441-7 I.3° prévoit qu’en plus de fixer « les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale » la convention unique doit également prévoir « la rémunération ou les réductions de prix afférentes à l’opération ». Il s’agit ainsi de prévoir par anticipation les futures rémunérations et réductions liées à la coopération.
L’article L 441-7 énonce également que les clauses prévoyant d’une part que les conditions de l’opération de vente ou de fourniture de service et d’autre part que les opérations de coopération commerciale concourent à la détermination du prix. L’entrée en vigueur de ces deux clauses « ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu ». La portée réelle de cette nouvelle disposition n’est pas claire, même si l’objectif semble être le même que celui de l’article L 442-6 II. La rédaction laisse donc place à interprétation.
Ces dispositions entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.
Contrats de mandats pour les Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP)
Les NIP sont une pratique commerciale par laquelle le distributeur octroie un avantage tarifaire au consommateur pour ensuite obtenir le remboursement dudit avantage auprès du fournisseur.
Ces NIP font désormais l’objet d’un contrat de mandat séparé entre le fournisseur et le distributeur et soumis au droit commun des articles 1984 et suivants du code civil.
Chaque contrat de mandat devant préciser « le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur ».
Ces contrats de mandat ne sont pas inclus dans la convention unique et à ce titre aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.
Cette disposition entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.
Obligation de « courtoisie »
La nouvelle rédaction de l’article L 441-7 prévoit une obligation de « courtoisie », qui impose au distributeur de répondre « de manière circonstanciée » et « dans un délai qui ne peut dépasser deux mois » à la demande « écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention ». En cas de réponse non satisfaisante faisant apparaitre « une mauvaise application de la convention » ou si « le distributeur s'abstient de toute réponse », le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Sanctions applicables
Ainsi que nous l'avons mentionné dans un article précédant [1], certaines infractions ne sont plus sanctionnées de façon pénale ou civile mais par des sanctions administratives et notamment les infractions aux règles relatives aux conditions générales de vente et à la conclusion des conventions annuelles.
Celles-ci seront désormais punies d’une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques et de 375.000 euros pour les personnes morales. Le maximum de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
L’article L442-6 : ajouts aux pratiques restrictives de concurrence
La loi Hamon ajoute deux pratiques restrictives de concurrence pouvant engager la responsabilité civile de son auteur :
- à l’article 442-6-1–1° relatif aux avantages disproportionnées, la loi ajoute un exemple : « demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité » pour couvrir les renégociations en cours de contrat.
- Enfin le nouvel article L 442-6-I-12° prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de « passer, de régler ou de facturer une commande de produits […] à un prix différent du prix convenu » résultant soit des « conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L 441-7 ».
Les manquements à l’Article L 442-6 restent passibles d’une amende civile jusqu’à un montant maximum de 2 millions d’euros (article L 442-6).
[1] http://larevue.squirepattonboggs.com/Loi-Hamon-Renforcement-des-sanctions-pour-les-entreprises_a2305.html
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com
Les conditions générales : socle « unique » de la négociation
L’article L 441-6 du Code de Commerce renforce l’idée que les négociations commerciales doivent se faire sur la base des conditions générales de vente en ajoutant le mot « unique » dans la phrase : « le socle unique de la négociation commerciale ».
l’article L 441-7 du Code de Commerce prévoit que le professionnel devra communiquer ses conditions générales systématiquement (et non plus à la demande) et à l’avance et, pour qu’elles puissent véritablement être prises en compte dans le cadre de la négociation annuelle, « au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation », c’est-à-dire le 1er décembre au plus tard dans la première hypothèse.
Convention annuelle
Il est dorénavant prévu à l’article L 441-7 du code de commerce que la convention écrite conclue entre les parties doit respecter les articles L 441-6 et L 442-6 (pratiques loyales) en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.
Pour d’avantage de transparence et faciliter le travail des autorités, la convention annuelle devra désormais contenir non seulement les conditions générales de vente mais aussi le barème de prix initial (avant négociation) ou au moins « les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. ».
L’article L 441-7 I. rajoute des mentions obligatoires à ce que devait déjà prévoir la convention unique. Ainsi en plus des « conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services » la convention unique doit fixer les « réductions de prix » (Article L 441-7 I. 1°). De même, l’article L 441-7 I.3° prévoit qu’en plus de fixer « les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale » la convention unique doit également prévoir « la rémunération ou les réductions de prix afférentes à l’opération ». Il s’agit ainsi de prévoir par anticipation les futures rémunérations et réductions liées à la coopération.
L’article L 441-7 énonce également que les clauses prévoyant d’une part que les conditions de l’opération de vente ou de fourniture de service et d’autre part que les opérations de coopération commerciale concourent à la détermination du prix. L’entrée en vigueur de ces deux clauses « ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu ». La portée réelle de cette nouvelle disposition n’est pas claire, même si l’objectif semble être le même que celui de l’article L 442-6 II. La rédaction laisse donc place à interprétation.
Ces dispositions entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.
Contrats de mandats pour les Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP)
Les NIP sont une pratique commerciale par laquelle le distributeur octroie un avantage tarifaire au consommateur pour ensuite obtenir le remboursement dudit avantage auprès du fournisseur.
Ces NIP font désormais l’objet d’un contrat de mandat séparé entre le fournisseur et le distributeur et soumis au droit commun des articles 1984 et suivants du code civil.
Chaque contrat de mandat devant préciser « le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur ».
Ces contrats de mandat ne sont pas inclus dans la convention unique et à ce titre aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.
Cette disposition entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.
Obligation de « courtoisie »
La nouvelle rédaction de l’article L 441-7 prévoit une obligation de « courtoisie », qui impose au distributeur de répondre « de manière circonstanciée » et « dans un délai qui ne peut dépasser deux mois » à la demande « écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention ». En cas de réponse non satisfaisante faisant apparaitre « une mauvaise application de la convention » ou si « le distributeur s'abstient de toute réponse », le fournisseur peut le signaler à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Sanctions applicables
Ainsi que nous l'avons mentionné dans un article précédant [1], certaines infractions ne sont plus sanctionnées de façon pénale ou civile mais par des sanctions administratives et notamment les infractions aux règles relatives aux conditions générales de vente et à la conclusion des conventions annuelles.
Celles-ci seront désormais punies d’une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques et de 375.000 euros pour les personnes morales. Le maximum de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
L’article L442-6 : ajouts aux pratiques restrictives de concurrence
La loi Hamon ajoute deux pratiques restrictives de concurrence pouvant engager la responsabilité civile de son auteur :
- à l’article 442-6-1–1° relatif aux avantages disproportionnées, la loi ajoute un exemple : « demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité » pour couvrir les renégociations en cours de contrat.
- Enfin le nouvel article L 442-6-I-12° prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de « passer, de régler ou de facturer une commande de produits […] à un prix différent du prix convenu » résultant soit des « conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L 441-7 ».
Les manquements à l’Article L 442-6 restent passibles d’une amende civile jusqu’à un montant maximum de 2 millions d’euros (article L 442-6).
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