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Les risques pour l’employeur d’une mise à la retraite prématurée

« Ensemble nous irons plus loin… Vers demain » Cass. Soc. 25 septembre 2013, n° 12-21571.


« Ensemble nous irons plus loin… Vers demain », tel est le slogan de la société Pomagalski qui, au cas d’espèce, n’avait pas du tout envie d’aller vraiment plus loin avec son directeur général adjoint, Monsieur Tarassoff, qu’elle s’est empressée de mettre à la retraite 14 mois avant son possible départ, anticipant ainsi un changement de législation qui, si elle avait attendu un mois de plus, ne lui aurait en effet pas permis de mettre à la retraite ce pauvre Monsieur Tarassoff !

Il résulte de l’article L.1237-5 du Code du travail que la mise à la retraite ne peut être ordonnée par l’employeur qu’à partir du moment où le salarié remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein.

Rappelons qu’avant la réforme du 17 décembre 2008 qui a considérablement durci les conditions permettant à l’employeur de mettre un salarié à la retraite, tout employeur pouvait mettre un salarié à la retraite à 65 ans.

Mais qu’en est-il du salarié qui, informé qu’il remplit toutes les conditions pour sa mise à la retraite dans 14 mois, émet le souhait ferme de poursuivre son activité au-delà de ses 65 ans ?

Appelée à répondre à cette question, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 25 septembre 2013, de prendre position pour Monsieur Tarassoff. Elle précise de manière générale que « la notification de la mise à la retraite doit répondre d’une nécessité objectivement justifiée ». Or au cas d’espèce, « cette nécessité ne saurait être constatée lorsque la notification est prononcée plus de quatorze mois avant la date à laquelle le salarié remplissait les conditions de la mise à la retraite en application des règles législatives antérieures à celles issues de la loi du 17 décembre 2008 alors en discussion » au moment des faits.

Dès lors, la Cour d’appel a été sanctionnée pour ne pas avoir « recherché si la notification de la mise à la retraite sans nécessité objectivement justifiée […] n’était pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail », alors qu’il était patent que la société Pomagalski était informée du projet d’évolution législative.

La morale de l’histoire : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! »



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Lundi 27 Janvier 2014




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