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Les retards de paiement en Europe (Serge Kauder)

ou la Directive Européenne n° 2000/35/CE dans tous les états...


I - DATE DE NAISSANCE ET D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE

C’est le 29 juin 2000 que la directive européenne (n° 2000/35/CE) relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est née. Elle est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes (08.08.2000 – JO n° L 200 p. 0035 à 0038 [article 7]).


II- LES RETARDS DE PAIEMENT EN EUROPE

Le Ministère de l’Industrie a réalisé une récente étude liée aux retards de paiement dans les entreprises européennes.
Il appert de cette analyse les constatations suivantes :
- En France, 46.8 % des entreprises payent leurs factures avec plus de 14 jours de retard ;
- Aux Pays-Bas qui, malgré une sensible amélioration, accusent les plus mauvais résultats d’Europe, 51.9 % des entreprises néerlandaises payent leurs factures avec plus de 14 jours de retard ;
- En Belgique, 50.3 % des entreprises payent avec plus de 14 jours de retard ;
- Le Royaume-Uni, 37.8 % ;
- L’Italie, 36.9 % est en baisse continuelle ;
- L’Allemagne est la meilleure élève avec 21.8 %.

Cette analyse doit cependant être appréciée au regard des délais de règlement habituellement observés en Europe.
En effet, les délais contractuels italiens, habituellement compris entre 60 et 90 jours comme en France, peuvent, en pratique, aller jusqu’à 120 jours.

III - LES RAISONS DES RETARDS DE PAIEMENT

D’après cette étude, la ponctualité des paiements est étroitement liée à la taille des entreprises : plus l’entreprise est grande et moins elle paie ses créanciers à temps.

Pourtant les principales raisons avancées pour justifier des retards de paiement proviennent des difficultés financières du débiteur (23 %) et de la mauvaise foi de ces derniers (35 %) viennent ensuite le manque d’efficacité administrative de l’entreprise et les réclamations diverses liées aux produits ou aux services fournis.

IV - CHAMP D'APPLICATION ET CONTENU DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE

La directive s’applique « à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales » (article 1er) c’est-à-dire sur toute transaction entre entreprises ou entre entreprises et pouvoirs publics. Elle mêle ainsi les transactions réalisées tant sur les marchés privés que publics.

La Directive relevant de surcroît du droit supplétif, le principe de la liberté contractuelle est respecté et les dispositions de cette dernière s’appliquent par défaut, c’est-à-dire en l’absence de toutes autres dispositions contractuelles.

Ainsi, à défaut de fixation d’un délai de paiement spécifique dans le contrat de vente, si 30 jours après la réception de la facture, le débiteur n’a toujours pas réglé celle-ci, le créancier peut exiger le paiement d’intérêts de pénalités.

La particularité de ces intérêts réside sur le fait qu’une fois la date d’exigibilité de la créance dépassée, ces derniers courent de plein droit, automatiquement et sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire.

Le taux des intérêts pour retard de paiement (taux légal) que le débiteur est obligé d’acquitter correspond aux taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (B.C.E.) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de sept points (marge), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat (article 3 - § 1).

La Directive prévoit également (comme cela existe déjà en droit français) une possibilité de réserve de propriété des biens jusqu’au paiement intégral, à condition qu’une disposition explicite soit conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des biens (article 4 - § 1).

Les Etats membres peuvent adopter ou conserver des dispositions relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur (article 4 - § 2).

Outre les dispositions sus-indiquées, la Directive fixe également les procédures de recouvrement pour les créances non contestées (article 5).

Et enfin, cette Directive devra faire l’objet d’une transposition par les Etats membres avant le 8 août 2002 (article 6).

V - LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE EN DROIT FRANCAIS

Après vingt mois de débats parlementaires, la France a adopté un texte se présentant comme un viviers de mesures hétéroclites.

Il s’agit de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite « Loi NRE » relative aux Nouvelles Régulations Economiques qui transpose la directive européenne n° 2000/35 du 29 juin 2000 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO n° 113 du 16 mai 2001 – page 7776).

C’est une loi « patchwork », « fourre-tout » comportant 144 articles disparates :
- 64 articles modifient certaines dispositions du Code du Commerce ;
- 33 articles modifient certaines dispositions du Code Monétaire et Financier ;
- 6 articles modifient certaines dispositions du Code des Assurances ;
- 3 articles modifient certaines dispositions du Code du Travail ;
- 3 articles modifient certaines dispositions du Code Pénal ;
- 5 articles modifient certaines dispositions du Code de la Consommation ;
- 1 article modifie certaines dispositions du Code Rural ;
- 4 articles modifient certaines dispositions du Code Général des Impôts;
- 3 articles modifient certaines dispositions du Code Civil;
- 1 article modifie certaines dispositions du Code de l’Industrie Cinématographique ;
- 1 article modifie certaines dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire ;
- 20 articles modifient certaines dispositions de textes non codifiés ;

VI - PLAN DE LA LOI NRE

La loi "NRE" est divisée en trois parties :

- La première partie concerne la REGULATION ECONOMIQUE;
- La deuxième partie concerne la REGULATION FINANCIERE;
- La troisième partie concerne la REGULATION DE L'ENTREPRISE.

NOTA : Tous les éléments de la Directive n’ont pas été repris dans la loi car certains d’entre-eux existaient déjà dans le droit français.

VII - HISTORIQUE JURIDIQUE DE LA DIRECTIVE EUROPENNE n° 2000/35/CE

La directive européenne n° 2000/35/CE relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales émane de quelques prémices dont il y a lieu de se reporter aux fins d'appréhender la résultante de cette dernière dans toute sa complexité.
De prime abord et sans vouloir aucunement retourner aux calendes grecques, il semble utile de devoir prendre en considération l'article 95 (ex-article 100 A) du traité instituant la Communauté Européenne, signé à ROME le 25 mars 1957 disposant notamment:

"... Le Conseil, statuant conformément à la procédure..., arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur..."

Remontant rapidement dans le temps, il y a lieu ensuite de suivre l'évolution de la situation par le biais des textes suivants, consultables sur Internet (site europa) http://europa.eu.int

- Avis du Comité Economique et Social
(JO n° C 249 du 13/09/1993 p. 0021);

- Résolution sur la communication de la Commission concernant la mise en oeuvre d'un programme intégré en faveur des PME et de l'artisanat
(JO n° C 323 du 21/11/1994 p. 0019);

- Recommandation de la Commission n° 95/198/CE du 12 mai 1995
(JO n° L 127 du 10/06.1995 p. 0019 - 0022)

- Communication de la Commission rapport sur les délais de paiement dans les transactions commerciale
(JO n° C 216 du 17/07/1997 p. 0010 - 0024)

- Avis du Comité économique et social sur le "Livre vert sur les marchés publics dans l'UE: pistes de réflexion pour l'avenir"
(JO n° C 287 du 22/09/1997 p. 0092);

- Communication de la Commission au Conseil du Parlement européen: " Vers une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution des décisions au sein de l'UE"
(JO n° C 033 du 31/01/1998 p. 0003 - 0017);

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
(JO n° C 168 du 03/06/1998 p. 0013);

- Résolution législative portant avis au Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil...
( JO n° C 313 du 12/10/1998 p. 0142);

- Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales
(JO n° C 374 du 03/12/1998 p. 0004);

- Avis du Comité économique et social sur la " Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales
(JO n° C 407 du 28/12/1998 p. 0050 - 0055);

- Position commune (CE) n° 36/1999 du 29 juillet 1999....
(JO n° C 284 du 06/10/1999 p. 0001);

Notons également au passage les directives suivantes relatives à la passation des marchés publics:

- 92/50/CEE du 18/06/1992 (JO n° L 209 du 24/07/1992 p. 0001)
- 93/36/CEE du 14/06/1993 (JO n° L 199 du 09/08/1993 p. 0001)
- 93/37/CEE du 14/06/1993 (JO n° L 199 du 09/08/1993 p. 0054 - 0083)
- 93/38/CEE du 14/06/1993 (JO n° L 199 du 09/08/1993 p. 0084 - 0138)


Serge Kauder
Juriste
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
PDG du Groupe KSI.
www.ksi.fr


Dimanche 22 Janvier 2006



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