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Les limites de la protection des créanciers ayant consenti un concours à une entreprise en difficultés

La Cour de cassation par cette décision a pu préciser le champ d'application des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce. Cette disposition limitative de responsabilité pour les concours consentis à une entreprise placée ensuite en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire était perçue comme étant principalement destinée aux établissements de crédit.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
La Cour de cassation confirme que le champ de cette protection s'applique à tout créancier et à tout type de concours. la Cour de cassation précise par ailleurs la notion de fraude au sens de ce texte.

Cour de cassation. Chambre commerciale, 16 octobre 2012, pourvoi 11-22993.


Une société d'édition DRAGOON est placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2006. Cette société avait en 2002 conclu un contrat de diffusion et de distribution avec la société Flammarion.

Le liquidateur assigne la Société Flammarion en responsabilité. Le liquidateur estime en effet que Flammarion aurait entraîné la liquidation de DRAGOON.

La Société Flammarion invoque en défense l'article L650-1 du code de commerce.

Selon cette disposition :

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.


La Cour d'appel déboute le liquidateur de ses demandes estimant que l'article L650-1 du code de commerce trouvait à s'appliquer. La Cour a jugé que le comportement reproché à Flammarion entrait dans le champ de cette nouvelle disposition.

La Cour de cassation est saisie du dossier. Il est plaidé par le liquidateur que ni l'octroi des délais de paiement par un créancier ni le mécanisme de paiement par compensation ne constituent des concours au sens de l'article L650-1 du code de commerce.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Il est en effet jugé que les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier " ne limitent pas le champ de cette disposition aux seuls crédits accordés par des établissements de crédits. La Cour de cassation juge donc que ce nouveau dispositif est applicable à l'ensemble des concours octroyés à une entreprise.

L'article L650-1 du code de commerce est donc notamment applicable aux délais de paiement accordés par un cocontractant. Au terme de ce texte, la responsabilité de la Société Flammarion ne pouvait être engagée sauf fraude ou immixtion.

Le second moyen de cette décision porte justement sur la question de la fraude.

Le liquidateur estimait que la poursuite par le créancier du service de ses intérêts malgré la situation irrémédiablement compromise de l'autre partie constituait une fraude au sens de l'article L650-1 du code de commerce.

La Cour de cassation ne suit pas cette conception extensive de la fraude.

La fraude en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude en matière pénale. Il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.

La Cour de cassation reprend donc la définition retenue par la Cour d'appel. Cette définition marque une notion plutôt restrictive de la fraude civile ou commerciale.

La Cour de cassation a manifestement souhaité conférer à l'article L650-1 du code de commerce en retenant un champ large à cette disposition et en restreignant les exceptions prévues par ce texte.

L'article L 650-1 du code de commerce ne vise donc pas uniquement les concours bancaires.
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com[

Lundi 26 Novembre 2012




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