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Les Professionnels du Recouvrement Amiable de Créances et la bonne fin de paiement des créances contractuelles

Lorsqu’un fournisseur accorde à son client un délai pour payer sa facture, rien ne lui garantit qu’il paiera à l’échéance convenue, ou qu’à cette date il sera encore solvable.
A ce titre, tout fournisseur bénéficie d’un droit de gage général, c'est-à-dire du droit de saisir les biens de son client défaillant, ce droit n’offre toutefois au fournisseur qu’une sécurité limitée.


Les Professionnels du Recouvrement Amiable de Créances et la bonne fin de paiement des créances contractuelles
En effet, ce droit de gage ne permet d’établir ni un rang de préférence de paiement (notamment lorsque le client multiplie les achats auprès de fournisseurs différents), ni d’empêcher ce dernier de céder certains biens afin d’organiser progressivement son insolvabilité.
Ce fournisseur ordinaire (appelé dans les procédures collectives, fournisseur chirographaire) a tout intérêt à garantir la bonne fin de paiement en exigeant de son client que soit constituée une sûreté.

Celle-ci permet de créer, à son profit, un droit (réel ou personnel) qui renforce sa créance en garantissant son paiement.
L’intérêt est d’autant plus grand lorsque que s’ouvre à l’encontre du client une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En effet, dans cette situation, la loi privilégie le sauvetage de l’entreprise en difficulté au détriment des fournisseurs.
C’est notamment en pareil cas que se mesure l’efficacité concrète des sûretés et des garanties.

Ces dernières sont classées en fonction de leur nature et de leur objet.

Il existe des sûretés personnelles qui ajoutent à la relation initiale entre le fournisseur et son client, une relation nouvelle entre ce même fournisseur et un tiers lequel garantit la dette concernée ou la totalité des sommes dues par le client à son fournisseur.

Cette personne s’engage à payer directement au fournisseur le ou les montants dus si le client ne s’exécute pas.

Parmi ce type de sûreté, la plus pratiquée demeure le cautionnement personnel et, ou hypothécaire.

C’est l’une des garanties les plus efficaces, notamment dans l’hypothèse d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire puisque le fournisseur ne s’adresse pas au client en difficulté, alors largement protégé, mais à un tiers échappant donc à ce type de procédure (le niveau de garantie est différent selon que la dette est garantie par le dirigeant de l’entreprise ou par un tiers, établissement financier par exemple).

Dans tous les cas, le fournisseur qui a recours au cautionnement doit néanmoins, pour optimiser sa garantie, veiller à insérer dans le contrat une clause par laquelle la caution s’engage solidairement et renonce au « bénéfice de discussion » lequel suspend l’action du fournisseur à l’égard de la caution, en l’obligeant de saisir auparavant le patrimoine du client.

Il faut cependant faire remarquer que la loi sur la sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006 suspend les procédures ou les aménage en cas de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Outre le cautionnement, deux autres sûretés (gage, nantissement, warrant) ou quasi-sûretés (clause de réserve de propriété, droit de rétention), présentent une garantie intéressante.

Elles sont toutes des garanties réelles, c'est-à-dire qu’elles prévoient, non pas l’intervention d’une tierce personne, mais l’octroi de droits ou de prérogatives particulières sur certains biens possédés par le client.

Il s’agit de la propriété utilisée comme garantie de bonne fin de paiement et du droit de rétention avec ou sans gage.

Ces deux mécanismes ont un atout commun dans la mesure où ils mettent le fournisseur dans une position excluant par nature, que n’importe quel autre fournisseur ne vienne lui faire concurrence (alors que d’autres sûretés réelles viennent en concours avec d’autres fournisseurs ou créanciers privilégiés ou super privilégiés).

L’intérêt de la propriété utilisée comme garantie est de renforcer le statut du fournisseur dans la mesure où ce dernier demeure le propriétaire de la chose.
L’exemple le plus probant est la clause de réserve de propriété par laquelle le vendeur (fournisseur) conserve la propriété de la chose en retardant le transfert de celle-ci (en principe immédiat) jusqu’à parfait paiement du prix par l’acheteur (client).

Ce dernier peut utiliser la chose mais en cas de non paiement au-delà du délai fixé, il devra la restituer en nature au vendeur. Le droit de ce dernier est incontestable puisque la chose concernée n’est jamais entrée dans le patrimoine de l’acheteur.
La clause de réserve de propriété présente également un avantage pour le fournisseur lorsque son client est placé en redressement ou liquidation judiciaire.
En effet, le vendeur n’est pas un simple fournisseur, il est propriétaire de la chose ce qui lui permet d’échapper aux mesures protectrices du client propres à cette procédure.
Il pourra donc réclamer en temps utile la restitution de son bien ou le paiement de son prix entre les mains de tiers sans être en concurrence avec d’autres fournisseurs.

Ensuite, le droit de rétention, c'est-à-dire la prérogative en vertu de laquelle le fournisseur qui détient la chose du client peut refuser de s’en dessaisir tant qu’il n’en a pas reçu le paiement, offre également à ce dernier une garantie efficace.
Celle-ci sera d’autant plus intéressante qu’elle résulte d’un contrat de nantissement (contrat par lequel une personne remet à un fournisseur un bien en garantie de sa dette).

Utilisé seul, le droit de rétention n’est pas juridiquement une « sûreté ». Il s’agit plutôt d’un moyen de pression sur le client qui ne pourra récupérer son bien (souvent utile à sa profession) que lorsqu’il aura payé sa dette et ce même en cas de procédure collective.
Ce droit de rétention sera d’autant plus efficace qu’il est attaché à un gage (autre nom du nantissement portant sur un meuble) car celui-ci offre notamment au fournisseur un droit de préférence.

En conclusion, les naissance des relations contractuelles qui donneront lui à paiement ou exécution différée doivent être écrites (bon de commande, bon de livraison), pour garantir la bonne fin de paiement, la rédaction des conditions générales de vente, des conventions d’ouverture de compte, des commandes spécifiquement garanties nécessitent l’intervention de professionnels, elles doivent être adaptées à l’activité de chaque entreprise, les professionnels du recouvrement amiable de créances seront, dans cette démarche « qualité » les interlocuteurs privilégiés de l’entreprise qu’elle que soit sa taille, professionnels du « curatif» ils seront les meilleurs interlocuteurs de l’entreprise pour le « préventif ».


Christian COTTENCEAU
Maître en Droit de l’entreprise
Administrateur A.N.C.R
Vice Président A.N.C.R
Président de la Commission Internationale A.N.C.R
Responsable de la Commission Formation A.N.C.R
A.N.C.R : Syndicat National des Cabinets de Recouvrement de Créances et Renseignements Commerciaux

Administrateur de la F.E.N.C.A
FENCA : Fédération Européenne des Associations Nationales de Cabinets de Recouvrement de Créances et Renseignements Commerciaux

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Dimanche 26 Mars 2006



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