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Le titre exécutoire européen


Le titre exécutoire européen
Avertissement : ce document est un condensé non exhaustif du règlement 805/2004 et de ses annexes lequel est publié au JOCE du 30/04/2004.
Le règlement 805/2004 a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre.
Ce règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

Sont exclus de l'application du règlement :
- l'état et la capacité des personnes physiques,
- les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;
- les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
- la sécurité sociale ;
- l'arbitrage.

Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen

Le règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

1. si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire
2. si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire
3. si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine ;
4. si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.
5. Le règlement s'applique également aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.


Suppression de l'exequatur

Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

A / DECISION JUDICIAIRE

Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen
1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont notamment remplies:
a. la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;
b. il s’agit d’une « créance incontestée » et
- si la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile
- s’il s'agit d'une créance incontestée, si elle se rapporte à un contrat conclu par une personne,
- si le consommateur a un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le débiteur est le consommateur.

Lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité , un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine lorsqu'il a été statué à la suite d'un recours formé contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen conformément, un certificat de remplacement est délivré, sur demande.

Frais de justice
Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.

Certificat de titre exécutoire européen partiel
Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.

Délivrance du certificat de titre exécutoire européen .
1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I du règlement 805/2004
2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

Effets du certificat de titre exécutoire européen
Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision.

LA DELIVRANCE DU TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN N’EST POSSIBLE QUE SI LES NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES RELATIVES AUX CRÉANCES INCONTESTÉES PREVUES PAR LE REGLEMENT 805/2004 ONT ETE RESPECTEES ;

Il s’agit essentiellement de règles relatives à la délivrance des assignations, à la signification des décisions et à la non contestation de ces décisions.

Conditions matérielles d’exécution :
1. Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.
2. Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution :
- une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
- une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
- au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d'un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre.

Refus d'exécution
1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État
membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque :
- la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;
- et que la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution;
- et que l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
2. La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.

Suspension ou limitation de l'exécutio n

Lorsque le débiteur a :
1. formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou
2. demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10, la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur :
- limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;
- ou subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine ;
- ou dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

B/ TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES

Transactions judiciaires
1. Une transaction relative à une créance au sens de l'article4, paragraphe 2, approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction ou conclue, est, sur demande adressée à la juridiction par laquelle elle a été approuvée ou devant laquelle elle a été conclue, certifiée en tant que titre exécutoire européen au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II.
2. Une transaction certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa force exécutoire.

Actes authentiques
1. Un acte authentique relatif à une créance exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III du règlement 805/2004.
2. Un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est exécuté dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s’opposer à son exécution.

Entrée en vigueur
Le règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005, il est applicable partiellement à partir du 21 octobre 2005.

Christian Cottenceau
Maître en Droit de l’Entreprise
Administrateur de l'ANCR
Membre du Board de la FENCA

Samedi 15 Octobre 2005




DISCUSS / DISCUTER

1.Posté par Übersetzungen & Büroservice le 02/03/2006 19:17 | Alerter
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Monsieur,
Je me permets de me tourner vers vous pour vous poser la question suivante:
que signifie le terme "créance incontestée"?
une pension alimentaire due à un enfant est-elle une créance incontestée?
Ou ce terme signifie-t-il que le jugement n'a pas été contesté (que le défendeur n'a pas fait appel) ?


2.Posté par Laurent Leloup le 02/03/2006 19:23 | Alerter
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Il est bien précisé que le titre exécutoire européen est restreint aux matières civile et commerciale : il ne couvre pas l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments, les successions.
Sont également exclus les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l'arbitrage.
Les matières fiscales, douanières et administratives ne sont pas davantage concernées, ni la responsabilité de l'Etat pour des actes dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
De plus une créance sera réputée incontestée si :
- le débiteur l’a expressément reconnue au cours d’une procédure judiciaire en l’acceptant ou en concluant une transaction devant la juridiction
- le débiteur ne s’y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, une déclaration du débiteur faisant état de difficultés matérielles pour honorer une dette ne pouvant être considérée comme une objection à cet égard
- si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire.

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