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Le rôle du juge d'appui au regard du nouveau droit français de l'arbitrage interne et international

Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011.


Le rôle du juge d'appui au regard du nouveau droit français de l'arbitrage interne et international
Le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage précise le rôle et le champ d’action du juge d’appui. La mission principale du juge d’appui étant de résoudre des situations de blocage et difficultés afférant au déroulement de la procédure arbitrale. Ainsi il arrive que les parties ne prévoient pas la procédure de nomination des arbitres ou de résolution des difficultés auxquelles elle donne lieu. Leur volonté peut être exprimée de manière équivoque ou le règlement d’arbitrage, auquel elles se sont référées, être inefficace à résoudre le problème. C’est dans ces multiples cas que qu’intervient le juge d’appui. Cette interaction entre l’ordre étatique et la justice privée est nécessaire au bon fonctionnement de la seconde.

Qui peut saisir le juge d’appui ?

Le nouvel article 1460 du Code de procédure civile dispose que « le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. ». La possibilité pour le tribunal arbitral ou l’un de ses membres de saisir le juge d’appui résulte de la jurisprudence antérieure au décret de 2011. Précisons que dans l’hypothèse d’un arbitrage institutionnel le rôle du juge d’appui sera endossé par l’institution désignée par les parties. Le recours au juge d’appui, juge du système judiciaire étatique, ne se fera le plus souvent que dans le cas d’arbitrages ad hoc ou lorsque le règlement d’arbitrage de l’institution choisie est défaillant. Cette dernière hypothèse se présente assez rarement en pratique, les différents règlements d’arbitrage institutionnel, celui de la Chambre de Commerce International ou celui de la London Court of International Arbitration pour ne citer qu’eux, prévoyant des procédures spécifiques en cas de difficultés (constitution du tribunal arbitral, désignation des arbitres, récusation).

Dans quels domaines le juge d’appui exerce-t-il ses pouvoirs ?

En matière d’arbitrage interne, l'ancien article 1444 CPC donnait au juge d'appui compétence pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal. La jurisprudence a fait évoluer progressivement et largement la lettre de l’article, considérant que le juge d'appui pouvait régler toute difficulté relative à un évènement postérieur à la constitution du tribunal arbitral. Ainsi, le juge d'appui est compétent pour juger notamment les incidents concernant le remplacement d'un arbitre suite à son décès ou à sa démission. Ces solutions sont à présent intégrées dans le code de procédure civile. En particulier, l'article 1457 CPC prévoit que le juge d'appui est compétent pour statuer sur les différends qui naissent des motifs invoqués par l'arbitre qui ne poursuit pas sa mission jusqu'à son terme, alors que l'article 1458 CPC donne compétence au juge d'appui pour juger les litiges ayant pour objet la révocation de l'arbitre. En cas de décès, d'empêchement ou d'abstention de l'arbitre, les règles applicables à son remplacement sont celles qui ont organisé sa désignation et qui prévoient l'éventuelle intervention du juge d'appui (article 1473 CPC).

Concernant l’arbitrage international, le décret du 13 janvier 2011 a fait évoluer la formulation et le contenu de l’ancien article 1493 CPC. Celui-ci ne donnait textuellement compétence au juge d'appui que lorsque la constitution du tribunal arbitral se heurtait à une difficulté. Ainsi selon le nouvel article 1505 CPC le juge d’appui n’intervient plus uniquement dans la seule hypothèse d’une difficulté de constitution du tribunal, mais est désormais considéré comme le « juge d’appui de la procédure arbitrale ». De ce fait, c’est l’ensemble des acquis jurisprudentiels concernant la mise en œuvre de l’ancien article 1493 CPC qui ont été pris en compte. Désormais le décret du 13 janvier 2011 rend plus lisible le droit français de l'arbitrage international. L'article 1506 CPC reprend simplement, et prévoit l'application à l'arbitrage international, des articles 1456 (récusation de l'arbitre), 1457 (litige né à propos de la désignation de l'arbitre), 1458 (litige né à propos de la révocation de l'arbitre), 1463 CPC (prorogation du délai de l'arbitrage).

Gardons en mémoire le cas de la clause d’arbitrage pathologique (clause imprécise quant au choix de l’institution d’arbitrage ou à sa localisation, ou encore concernant la nomination des arbitres), et celui de la clause blanche ou lacunaire, domaine d’intervention du juge d’appui purement prétorien (TGI Paris 13 juillet 1999. Rev. Arb. 1999, p.625).

Pratiquement, le juge d’appui interviendra dans le cas (i) du refus de l’une des parties à l’arbitrage de participer à la constitution du tribunal; (ii) d’un désaccord entre les parties pour la désignation de l’arbitre unique ou du Président du tribunal ; (iii) de récusation, en raison de circonstances pouvant mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre visé.

Quels sont les chefs de compétence du juge d’appui ?

Dans le domaine de l’arbitrage interne, le Président du TGI peut partager sa compétence, selon la volonté des parties, avec le Président du tribunal de commerce. Ainsi la partie saisissante pourrait privilégier le choix du Président du tribunal de commerce en raison de la nature commerciale du litige ou de la qualité de commerçant des parties en présence. Cependant la compétence du Président du tribunal de commerce est limitée car il ne peut connaître du contentieux portant sur l’indépendance de l’arbitre (1456 CPC), sur la légitimité de la démission de l’arbitre (1457, al. 2, CPC) et sur les demandes de prorogation du délai d’arbitrage 1463, al. 2, CPC). Celles-ci relevant de la seule compétence du Président du TGI.

La principale évolution concerne l’arbitrage international avec l’élargissement de la compétence du juge d’appui, qui est le Président du tribunal de grande instance de Paris sauf clause contraire. L’ancien article 1493, alinéa 2, CPC donnait compétence au juge d'appui français dans le cas d’un arbitrage se déroulant en France ou si les parties avaient prévu l'application de la loi française à la procédure d'arbitrage. En plus de ces deux compétences de base le nouvel article 1505, alinéa 1er, CPC en ajoute deux nouvelles.

D'une part, le juge d'appui français est compétent si « les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ». Ainsi, les parties à l'arbitrage, dans la clause compromissoire ou une fois le litige né, dans une convention spéciale, peuvent prévoir la compétence du juge d'appui français, alors que l'arbitrage ne se déroule pas en France et que l'arbitrage est régi par un droit de l'arbitrage étranger.
D'autre part, le juge d'appui français est compétent « si l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice ». Le décret reprend sur ce point l’arrêt Société NIOC c/ État d'Israël (Civ. 1re, 1er février 2005, Rev. arb. 2005. 693, note H. Muir Watt ; Rev. crit. DIP 2006. 540, note Th. Clay). Toutefois le pouvoir réglementaire s’est montré ici plus audacieux que la Cour de cassation en ne retenant pas le critère du lien avec l'ordre juridique français pour que la théorie du déni de justice s’applique. Le juge d'appui français accède alors de ce fait à une véritable compétence universelle.

Le juge d’appui est conforté, et se voit même conférer des attributions supplémentaires, dans sa mission d’aide à la mise en œuvre de la procédure arbitrale. En consacrant l’efficacité du juge d’appui, le législateur renforce par là même l’efficacité de l’arbitrage et l’attractivité de la place de Paris et du droit français de l’arbitrage international sur la scène mondiale.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Lundi 2 Avril 2012




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