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Le Chapitre 15 du Code des faillites américain : une arme à la disposition des organes de la procédure pour protéger des actifs situés aux États-Unis

Le chapitre 15 du Bankruptcy Code (Code des faillites américain) permet à une entreprise étrangère (située hors des États-Unis) faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans son pays d’origine d’obtenir une ordonnance du juge fédéral américain protégeant ses actifs (mobiliers ou immobiliers) situés sur le sol américain, en empêchant leur saisie par des créanciers ou en permettant de suspendre des procédures contentieuses à l’encontre de l’entreprise.


Concrètement, le chapitre 15 est utilisé sous deux angles :

- Un angle défensif aux fins de (i) suspendre une procédure contentieuse à l’encontre d’un débiteur étranger aux États-Unis ; (ii) sursoir à l’exécution d’une décision à l’encontre des actifs situés aux États-Unis d’un débiteur étranger ; ou (iii) pour protéger les actifs du débiteur étranger contre les actions des créanciers sur des biens situés aux États-Unis.

- Un angle offensif aux fins (i) de rendre opposable aux créanciers, y compris au créanciers situés aux États-Unis, les dispositions d’un plan de redressement approuvé par un tribunal étranger ; (ii) de mettre en œuvre la vente des actifs d’un débiteur étranger quand ceux-ci sont situés aux États-Unis et dans le pays d’origine du débiteur ; (iii) d’accorder aux organes de la procédure des pouvoirs étendus d’enquête aux États-Unis ; (iv) d’autoriser des actions en annulation initiées par les organes de la procédure, en vertu de lois étrangères, à l’encontre d’actes effectués par le débiteur avant la procédure; ou (vi) de prolonger les actions en annulation pendant deux ans.

Procédure

Une procédure du chapitre 15 est initiée par requête déposée devant un tribunal des faillites américain, généralement au lieu du siège où se trouvent les actifs du débiteur aux fins d’obtenir la reconnaissance de la procédure étrangère d’insolvabilité.

Cette requête doit :
- être déposée par un « mandataire étranger » (c’est-à-dire une partie autorisée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité étrangère à gérer les actifs du débiteur ou à agir pour le compte de celui-ci) ;
- être accompagnée d’éléments de preuve (traduits en anglais), et complétée de déclarations identifiant la procédure d’insolvabilité étrangère du débiteur et précisant que tous les éléments nécessaires à la reconnaissance du chapitre 15 sont présents.

Des demandes de mesures conservatoires (telles qu’une ordonnance d’interdiction temporaire) accompagnent souvent ces requêtes.

Une fois cette requête déposée, le tribunal des faillites organise une audience à l’issue de laquelle il décidera de reconnaitre ou non la procédure étrangère. Cette audience a généralement lieu 21 jours après le dépôt de la requête.

Si le tribunal des faillites reconnaît la procédure étrangère, cela peut être en tant que « procédure étrangère principale » ou « procédure étrangère secondaire ».

Une procédure étrangère sera qualifiée de « procédure principale » si elle est en cours dans le pays où le débiteur à son « centre d’intérêt principal ». Le Bankruptcy Code ne définit pas le terme « centre d’intérêt principal », mais il existe une présomption qu’il s’agit du pays où est situé le siège social du débiteur. Cette présomption peut être réfutée par la prise en compte d’autres facteurs, tels que la situation du siège principal, des employés, des actifs principaux et des créanciers.

Une procédure étrangère sera qualifiée de « procédure secondaire » si elle est en cours dans un pays où le débiteur possède seulement un « établissement », défini comme « tout lieu d’opération où le débiteur a des activités économique fixes ».

Le fait qu’une procédure étrangère soit considérée comme « principale » ou « secondaire » par le tribunal des faillites aura un impact significatif sur la protection dont le débiteur étranger pourra se prévaloir.

Effets

Contrairement aux autres procédures prévues dans le Bankruptcy Code, le dépôt d’une requête de « chapitre 15 » n’entraine pas l’arrêt « automatique » des procédures engagées contre des actifs ou la suspension de procédures contentieuses à l’encontre du débiteur.

Cependant, le tribunal des faillites peut ordonner des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il statue sur la requête de reconnaissance de la procédure étrangère, mais seulement lorsqu’ « une mesure immédiate est nécessaire afin de protéger les actifs du débiteur ou les intérêts des créanciers ».

Si tel est le cas, le tribunal peut, provisoirement, suspendre l’exécution à l’encontre des actifs du débiteur ou confier l’administration ou la réalisation des actifs en cause aux organes de la procédure étrangère.

La reconnaissance d’une procédure étrangère « principale » s’accompagne de mesures immédiates, notamment un sursis automatique des procédures, et l’autorisation de contrôler les opérations de l’entreprise du débiteur situé sur le sol américain, y compris le droit « d’utiliser, de vendre ou de louer » ses actifs.

A l’inverse, la reconnaissance d’une procédure « secondaire » ne permet pas d’obtenir la protection offerte par le sursis immédiat. Le débiteur étranger devra en faire la demande expresse auprès du tribunal et convaincre le juge de la nécessité d’une telle protection.

Que ce soit dans le cadre d’une procédure principale ou secondaire, le tribunal peut ordonner toute mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du « chapitre 15 » et ainsi protéger les actifs du débiteur étranger et les intérêts de ses créanciers.

A l’inverse, si une procédure étrangère n’est pas reconnue, l’entreprise sera privée de la protection du Bankruptcy Code, sauf pour l’exception très limitée du droit du mandataire étranger de collecter ou recouvrer une créance dont le débiteur serait propriétaire.

En conclusion, la procédure du chapitre 15 est une procédure simple, rapide et efficace qui peut être utilisée dans des situations variées.

Depuis 2006, date de son entrée en vigueur, cette procédure a été très souvent utilisée par des entreprises implantées dans des pays de « common law », par exemple le Canada, l’Angleterre ou encore l’Australie. Cette procédure commence à être appliquée par des entreprises soumises au système « civiliste », comme en France, et les cas récents de TECHNICOLOR et SNP BOAT SERVICE méritent d’être soulignés. Le recours à cette procédure devrait se développer rapidement du fait de l’internationalisation des entreprises.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Lundi 13 Janvier 2014




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