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Le 17 novembre : la suppression des privilèges ?

« Après avoir cherché sans trouver, il arrive qu’on trouve sans chercher. »
Jérôme K. Jérôme


Thierry Charles
Thierry Charles
« LME : l’Etat brise la loi du silence », dans un communiqué du 29 octobre 2009, la CGPME se félicite de l’assignation devant les tribunaux de commerce (les premières audiences devant avoir lieu entre le 17 et le 20 novembre 2009 selon le secrétaire d’Etat au Commerce et à la Consommation Hervé Novelli) de neuf enseignes de la grande distribution, et de dénoncer une nouvelle fois les pratiques abusives :

« La LME a engendré en matière de relations commerciales un accroissement de la pression de la puissance d'achat et une plus forte compression des marges des PME fournisseurs. Certains distributeurs exigent, par exemple, sous forme de remise, des avantages jusqu'alors déguisés en prestations de service. (…) Les refus de hausses tarifaires s'accompagnent de menaces de déréférencement. Les PME fournisseurs de la grande distribution sont donc plus que jamais victimes d'un rapport de force défavorable que la crise actuelle accentue. Il est heureux que l'Etat en prenne acte en faisant la chasse aux clauses et pratiques abusives. Il conviendrait, au-delà de cette action ponctuelle, d'instituer un Observatoire des relations commerciales ».
L'Etat reproche notamment à ces grands donneurs d’ordre d'avoir profité de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour renégocier en leur faveur les contrats avec les fournisseurs.
Une enquête de grande ampleur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur des centaines de contrats, a en effet révélé « une dizaine de clauses réputées abusives ». Il suffisait sans doute de le vouloir et de s'en donner les moyens !
Sur le terrain, les enquêteurs ont notamment constaté des dispositions prévoyant que le distributeur n'assume plus le risque de mévente ou celles qui imposent des contraintes dont lui-même se dispense, comme des pénalités de retard, voire la baisse de prix exigée quand le cours des matières premières diminue, autant de dispositions considérées comme illégales.
A cet égard, sur la base de l’article L442-6 du Code de commerce, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article.
Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée.
Ne nous y trompons pas, ces pratiques ne sont pas l’apanage de la grande distribution, pour preuve les conditions qui sont faites aux fournisseurs et aux sous-traitants de l’industrie :
1. La société X ne sera pas liée avec des Conditions Générales d'achats qui auront été modifiées, corrigées (…). Seules prévalent les présentes Conditions Générales d'Achat dans leur intégralité.

2. Les prix fixés pour les pièces ne peuvent pas faire l'objet de hausse quelque qu'en soit la raison (hausse prix matières, composant, coût main d'oeuvre, frais généraux, ...).

3. Quelque soit les conditions de paiement signées lors de la commande d'un outillage, le vendeur ne sera payé que lorsque la société X sera elle-même payée par son client pour ce même outillage, etc.
Et pour verrouiller le tout, les consultations sont accessibles via un portail internet. Toutefois, pour pouvoir obtenir les « Request For Quotation » (RFQ) permettant les cotations, le fournisseur doit accepter au préalable les conditions générales d'achats du client.

En pratique, le fournisseur qui accepte voit alors s’ouvrir un nouvel onglet qui apparait avec les « RFQ », s’il refuse, il ne peut pas obtenir plus d'éléments sur l'offre. En définitive, il n’a à aucun moment la possibilité de faire des remarques ni la moindre réserve sur les conditions générales d'achat du client (pas d'encart commentaires, pas d'adresse mail…), or aux termes de l’article L441-6 du Code de commerce : ce sont bien les conditions générales de vente qui constituent le « socle de la négociation ».

Sublata causa, tollitur effectus.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com

Jeudi 5 Novembre 2009




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