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La suppression anticipée du recours à un commissaire aux comptes dans les SAS et ses dangers

La Loi dite LME du 4 août 2008 avait supprimé l'obligation absolue pour une société par actions simplifiée (SAS) de disposer d'un commissaire aux comptes et d'un commissaire aux comptes suppléant.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cette suppression a donné lieu à une période de flottement où certaines sociétés ont tenté de se séparer de ses commissaires aux comptes en cours de mandat par le biais de démissions simultanées du commissaire aux comptes et du suppléant sans les remplacer.

La Cour de cassation dans cette décision se prononce en défaveur d'un tel procédé et rappel la protection spéciale du mandat du commissaire aux comptes.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2012 pourvoi n°11-30648

Rappelons
en premier lieu que depuis la Loi du 4 août 2008 dite LME :

En principe les SAS n'ont en principe plus à avoir depuis le 1er janvier 2009 de commissaires aux comptes.

L'obligation existe pour les SAS qui dépassent deux des trois seuils fixés par décret :

- un total du bilan supérieur à 1.000.000 euros,

- un montant hors taxe du chiffre d'affaires supérieur à 2.000.000 euros,

- ou un nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice supérieur à vingt.

L'obligation d'avoir un commissaire aux comptes existe également pour les sociétés qui contrôlent d'autre sociétés ou qui sont contrôlées par d'autres sociétés.

Sur la décision rendue par la Cour,

Une Société qui avait la forme d'une Société à responsabilité limitée décide sa transformation en Société par actions simplifiée à compter du 1er janvier 2009.

La Société nomme alors un commissaire aux comptes ainsi qu'un commissaire aux comptes suppléant.

Cette société se ravise sans doute. Le commissaire aux comptes et le suppléant démissionnent avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

La Société devenue SAS demande ensuite au registre du commerce et des sociétés de supprimer leur mention au registre. Le registre refuse.

La Société demande alors au juge commercial de procéder à cette suppression. La Cour d'appel de Versailles y fait droit.

La Cour considère que les conditions légales n'imposaient plus la désignation d'un commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées dès lors que les seuils fixés par décret n'étaient pas dépassés.

La Cour d'appel de Versailles admettait donc qu'une société puisse mettre fin en cours de mandat aux fonctions d'un commissaire aux comptes en cas de démission puisque la Loi ne l'exigeait plus.

Cette position divergeait avec la doctrine majoritaire qui considérait que la Loi du 4 août 2008 dite Loi de Modernisation de l'Economie et son décret d'application ne pouvaient permettre de mettre fin de manière anticipée aux fonctions du commissaire aux comptes ou de s'abstenir de suppléer à la démission du commissaire aux comptes.

Une position dominante considérait que le mandat du commissaire aux comptes devait se poursuivre pendant six exercices et qu'il était nécessaire d'attendre l'issue des six exercices pour pouvoir décider de ne pas nommer de nouveaux commissaire aux comptes en procédant à la modification des statuts de la société.

La Cour de cassation est saisie par le Procureur général.

La Cour de cassation adopte une position concordante avec la doctrine majoritaire.

Elle considère en effet que la radiation de l'inscription des commissaires aux comptes nommés ne pouvait êtres prononcée faute de remplaçant.

La Société même avec l'accord des commissaires aux comptes et même en présence d'une démission commune de ceux-ci ne pouvait donc supprimer la fonction des commissaires aux comptes avant le terme du mandat d'une durée de six exercices.

La cour de cassation rappelle ainsi que le mandat d'un commissaire aux comptes doit se poursuivre jusqu'à son terme et qu'il n'est pas possible d'y remédier en cours de mandat.

Cet arrêt illustre la stabilité donné au mandat du commissaire aux comptes. Ce n'est qu'à l'issue de ce mandat qu'il peut être envisagé de se séparer des services d'un commissaire aux comptes.

Sur les risques inhérents à la suppression anticipée des fonctions des CAC dans les SAS,

Cette question peut sembler anecdotique. Les conséquences pratiques peuvent être cependant extrêmement graves. Plusieurs sanctions peuvent exister pour une société qui aurait tenté de ne plus faire appel à un commissaire aux comptes de manière hâtive.

Les décisions prises en assemblée générale ordinaire sans commissaire aux comptes sont nulles. Une situation comme celle envisagée dans l'arrêt créé donc une forte incertitude juridique pour les exercices écoulés. La Société est susceptible de voir déclarer nul les décisions d'assemblée générales passées.

Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes a été qualifiée de faute de gestion pouvant entraîner en cas d'ouverture de procédure collective la responsabilité personnelle des dirigeants.

Rappelons également que le défaut de nomination de commissaire aux comptes est passible de sanctions pénales.

Une société qui souhaite mettre un terme aux fonctions d'un commissaire aux comptes doit être extrêmement vigilante et souvent patiente.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com[

Mercredi 5 Décembre 2012




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