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La stratégie du créancier qui assigne en RJ au lieu de multiplier les mesures d'exécution est validée par la Cour de cassation

L'assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de condamnation et n'entraîne donc pas la responsabilité de plein droit du créancier, comme l'énonce un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2014.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
Afin d'obtenir l'exécution d'un jugement de condamnation, M. X fait pratiquer des procédures d'exécution mobilières à rencontre de la partie condamnée. Ces mesures s'avérant infructueuses, il assigne alors le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La procédure collective est ouverte mais dans le même temps, le jugement de condamnation, support de la créance non recouvrée, fait l'objet d'un arrêt de cassation.

Le débiteur assigne alors M. X en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de la procédure.

Les juges d'appel lui donnent raison et condamnent M. X au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils se fondent sur l'article L 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution qui énonce que « l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier ». Selon eux, la responsabilité du créancier est automatique sans besoin de démontrer une faute.

M. X forme un pourvoi sur le fondement de l'article L 111-11 du Code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que « le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute».

La Cour de cassation infirme l'arrêt et déboute le débiteur, mais sur un troisième fondement, en considérant qu'«une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision en justice portant condamnation ». La responsabilité du créancier ne peut donc être recherchée que dans le cas où son assignation est abusive, peu importe que le titre exécutoire provisoire soit finalement anéanti.

Cet arrêt affirme donc que la responsabilité d'un créancier ne peut être mise en jeu du seul fait de la délivrance d'une assignation en redressement ou liquidation. Mais il rappelle dans le même temps que ce type d'assignation ne constitue pas une procédure d'exécution visant à obtenir le paiement de sa créance impayée.

Cass. Civ. 2eme, 30 janvier 2014, n°12-29726 :
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028547573&fastReqId=766580933&fastPos=1




Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com



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Lundi 31 Mars 2014




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