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La rupture brutale des relations commerciales établies peut constituer une faute vis-à-vis des tiers

Une société française, la société LESAFFRE, spécialisée dans la fabrication et la vente de levures entretenait avec le groupe DENIS FRERES, son distributeur, une relation commerciale depuis 25 ans. Le groupe DENIS FRERES avait une filiale en France la société DENIS FRERES et une filiale en Thaïlande la société CCS.


C’est cette dernière société qui distribuait les produits LESAFFRE en Thaïlande bien qu’aucune relation directe n’ait jamais existé entre les deux sociétés. La société CCS était tiers à la relation contractuelle existant entre LESAFFRE et DENIS FRERES.

LESAFFRE a rompu ses relations commerciales avec DENIS FRERES en lui accordant un préavis de trois mois, qui sans surprise a été jugé trop court par les juges du fond en application de l’article L. 442-6-5-1 du code de commerce. Les premiers juges ont évalué le préavis approprié à un an, rallongé à deux ans par la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 28 janvier 2010, en raison de la durée de la relation et des difficultés de reconversion en Thaïlande.

Mais surtout, la Cour d’appel a considéré que CCS avait également subi un préjudice du fait de la faute commise par LESAFFRE, constituée par la rupture brutale de ses relations avec DENIS FRERES. Ainsi le préjudice de CCS, bien que tiers à la relation commerciale, était réparable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il est en effet constant que la rupture brutale de relation commerciale est une faute délictuelle.

Au soutien de sa décision, la Cour d’appel de Douai fait en outre référence à un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 par lequel la Cour avait reconnu la possibilité pour un tiers d’invoquer une faute contractuelle pour demander la réparation du préjudice qu’elle lui a causé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue confirmer la motivation de la Cour d’appel de Douai dans un arrêt récent du 6 septembre 2011 concluant qu’ « un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ».

Quant au préjudice de CSS, il ne correspond pas selon la Cour à la marge qu’elle aurait pu réaliser pendant les deux années de préavis. Le préjudice serait constitué par la difficulté de reconversion et par conséquent la Cour prend en compte une perte de marge dégressive sur les deux ans, c’est à dire pendant la durée de reconversion, soit un préjudice qui est évalué à 70% de la marge brute moyenne la première année et 30% la deuxième année.
On aurait pu opposer à cette motivation le caractère indirect du dommage. Les répercussions sur le tiers sont, en revanche, dans le cas d’espèce, certaines et personnelles.

Il est à noter que même si LESAFFRE n’avait pas été informée de la chaine de distribution qui existait au-delà de son partenaire commercial, cette circonstance ne serait pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, la condition de prévisibilité n’étant pas exigée en matière de faute délictuelle.
La rigueur avec laquelle l’article L. 442-6-5-1 est appliqué par les tribunaux est encore renforcée par cette décision qui vient ajouter une charge supplémentaire aux entreprises pour lesquelles les dispositions du Code de commerce apparaissent d’ores et déjà très sévères et peu pragmatiques, surtout en temps de crise. Cependant, elle se justifie si l’on considère la relation commerciale globalement comme incluant tous les distributeurs qui interviennent entre le fournisseur et le consommateur final.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris |
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Jeudi 29 Septembre 2011




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