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La réforme du droit des faillites par VERNIMMEN.NET

La loi sur la sauvegarde des entreprises qui a été votée mi-2005 par le Parlement procède à une refonte complète du Livre VI du code de commerce, consacré aux difficultés des entreprises. L’accent est mis sur la prévention, comme alternative possible au redressement et à la liquidation judiciaire.


Le texte de loi réaffirme les finalités des procédures : même si la protection des intérêts des créanciers demeure l'un des principaux objectifs, la sauvegarde de l'activité et de l'emploi apparaît prioritaire. Il est vrai que la France étant, semble-t-il, la championne d’Europe des faillites, une réforme pouvait apparaître nécessaire, d’autant que 90% des dépôts de bilan se terminent en liquidation et que les statistiques du premier semestre 2005 montrent une progression de 3,5%.

Le texte de loi s’inspire du modèle de la procédure américaine du chapter 11, lequel se caractérise principalement par la possibilité offerte aux entreprises de s'en prévaloir rapidement, par le fait que le débiteur continue à gérer son entreprise, par le rôle accordé aux créanciers dans l'élaboration du plan et enfin, par la faculté octroyée au tribunal d'imposer un plan de redressement à l'ensemble des créanciers.

Les principales innovations sont les suivantes :

Les cinq procédures

- Le mandat ad hoc reste inchangé

- Le règlement amiable, issu de la loi du 1er mars 1984, est désormais dénommé « conciliation ». La conciliation s'adresse aux entreprises qui « éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » ou à celles qui sont en cessation de paiements depuis moins de quarante-cinq jours, ce qui constitue une innovation puisque le règlement amiable actuel ne vise pas les entreprises qui sont déjà en cessation des paiements.

Un nouveau privilège dit de l' « argent frais » est créé. Ce privilège ne concerne que tout « nouvel apport en trésorerie » ou tout « nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise ». Les concours doivent donc être liquides. Les augmentations de capital ne profitent pas en revanche du nouveau privilège. Le privilège de l’argent frais permettra à ses titulaires de primer tant les créanciers antérieurs que les créanciers postérieurs, le cas échéant, à l'exception du privilège dont bénéficient les salariés. En cas de liquidation judiciaire, le paiement des frais de justice intervient avant.

Dans le même temps, le texte de loi restreint le champ de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif, en particulier, la responsabilité bancaire. Bien que rarement mise en oeuvre, la menace d'une condamnation pour soutien abusif est présentée par les établissements de crédit comme un facteur particulièrement dissuasif de l'octroi du crédit (cf. affaire Moulinex). Le texte de loi prévoit donc un principe général d'exonération de responsabilité de tous les créanciers pour les préjudices subis du fait des concours qu'ils consentent, à l'exception de trois cas que sont la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées en contrepartie des concours.

Le texte de loi renforce l'anticipation des difficultés et responsabilise le chef d'entreprise, en créant la nouvelle procédure de sauvegarde, qui constitue l'une des principales innovations de la loi. La procédure est déclenchée sur demande du débiteur qui « justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter susceptibles de le conduire à la cessation des paiements ». L'ouverture de la procédure de sauvegarde est décidée par le tribunal de commerce qui reçoit auparavant le débiteur, les représentants du personnel et toute autre personne utile d'entendre. Le débiteur continue d'assurer la gestion de l'entreprise, éventuellement secondé par un administrateur judiciaire qui n'a qu'un pouvoir de surveillance et d'assistance. La procédure débouche sur un plan de sauvegarde, « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ». Par rapport au redressement judiciaire actuel, la nouveauté réside donc dans l'énoncé d'un objectif de « réorganisation ». Cet objectif de réorganisation est inspiré du droit américain. Du reste, à l’image du modèle américain (chapter 11), l’élaboration du plan peut passer par la constitution puis la consultation de deux comités de créanciers, réunissant d'une part, les établissements de crédit et, d'autre part, les principaux fournisseurs. La constitution de tels comités sera obligatoire pour les entreprises atteignant une certaine taille. Chaque comité se prononce sur le projet de plan présenté par le débiteur.

- Le redressement judiciaire continue de ne s'appliquer que s'il y a cessation des paiements. A la différence de la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire peut être orientée vers la préparation d'un plan de cession de l'entreprise. La procédure de redressement judiciaire perd son caractère central dans l'agencement des procédures collectives françaises. Elle a de fait vocation à devenir moins fréquente, puisque, si la réforme est un succès, les entreprises feront davantage appel aux procédures préventives.

- La liquidation judiciaire est ouverte pour tout débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. La principale innovation réside dans la création d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Autres mesures importantes

Une innovation importante du présent projet de loi consiste à étendre l'application des procédures collectives aux professionnels libéraux, n'exerçant pas en société.

Des précisions sont apportées sur l’ordre de paiement des créances. Si le « super privilège » des salariés continue de primer l'ensemble des créances, un nouveau privilège de paiement sur les créances postérieures est en revanche prévu au profit des créances constitutives de la « new money », nées dans le cadre d'une procédure de conciliation.

En outre, le texte de loi prévoit une plus grande sélectivité des créances postérieures. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent alors répondre à deux conditions alternatives pour être payées par priorité à l’échéance : être nées pour les besoins de la procédure collective ou de la période d'observation, ou constituer une contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période au débiteur pour son activité. L'ordre de paiement des créances postérieures au jugement d'ouverture n'est pas modifié : les salaires postérieurs au jugement sont payés en premier lieu ; puis les frais de justice ; puis les prêts consentis par les établissements de crédit et les créances résultant de l'exécution des contrats en cours lorsque le cocontractant a accepté un paiement différé.

Le texte de loi supprime le principe de l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction, et le remplace par une « obligation aux dettes sociales », limitée aux procédures de liquidation judiciaire, lorsque certaines fautes graves, énumérées par la loi, auront contribué à la cessation des paiements.


Le chapitre Faillites et restructurations de la nouvelle édition du Vernimmen, qui est paru le 8 septembre 2005, a naturellement été revu totalement pour intégrer ces nouvelles dispositions.

(1) Terme qu’il faut entendre dans son acceptation courante et dans celle juridique de faillite personnelle.

Source : http://www.vernimmen.net/lettre/html/lettre_40.html#actualite

Site web : http://www.vernimmen.net


Samedi 18 Mars 2006



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