Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

La ratification d'une promesse de porte-fort peut être tacite.

L'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la promesse de porte-fort pouvait être ratifiée tacitement si suite à la vente d'actions, l'acquéreur s'était comporté comme le nouvel actionnaire lors d'une assemblée générale.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, assemblée plénière, 22 avril 2011, pourvoi numéro 09-16008

Une personne agissant en son nom personnel et pour le compte de cinq autres associés cède ses titres représentant la quasi-totalité du capital de la Société LACCO. Cette cession est de manière classique accompagnée d'une clause de garantie d'actif net.

Plus spécifiquement le cédant s'est porté fort pour le compte des autres associés. Ces derniers n'ont pas ratifiés l'acte de cession par la suite.

L'un des associés assigne les acquéreurs en paiement du prix de la cession des titres.

L'acquéreur demande reconventionnellement la nullité de la convention de cession ou sa caducité estimant que la promesse de porte-fort n'avait pas été ratifiée par la suite.

Cette procédure connaît de multiples rebondissements.

La Cour de cassation est saisie une première fois et casse l'arrêt d'une cour d'appel (Cour de cassation, 2ème Civ., 13 mars 2008 , pourvoi n°07-12597).

La Cour d'appel de renvoi rejette la demande de prononcée de la caducité de la cession.

La Cour de cassation est à nouveau saisie. L'Assemblée plénière prend en main ce dossier.

La Cour de cassation énonce que la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite.

La Cour de cassation approuve donc le raisonnement adopté par la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 20 mai 2009 qui a correctement caractérisé la ratification de la promesse de porte-fort.

Les acquéreurs s'étaient comportés comme les véritables propriétaires des actions lors de l'assemblée générale du 30 juin 1993. La feuille de présence ne mentionnait plus les cédants. La Cour d'appel a pu donc valablement déduire de ces éléments que la promesse de porte-fort avait été ratifiée.

L'acquéreur reproche encore à la Cour d'appel d'avoir jugé irrecevable ses demandes reconventionnelles faute d'avoir été formulées à l'encontre de tous les actionnaires cédants.

L'assemblée plénière rejette encore le pourvoi. Elle rappelle la définition de la demande reconventionnelle « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».

La demande formulée par l'acquéreur des actions tendant à voir les parties remises dans l'état antérieur à la signature de la cession des actions, était donc une demande reconventionnelle car elle dépassait le simple rejet des demandes adverses.

Une telle demande ne pouvait être recevable que sil toutes les associés cédants étaient dans la cause, ce qui n'était pas le cas.

Enfin, la Cour de cassation juge que la mise en cause de tous les associés cédants était nécessaire pour mettre en cause la garantie d'actif net. Faute de l'avoir fait, la demande de l'acquéreur était là encore irrecevable.

Bien que la ratification tacite de la promesse de porte-fort soit donc admise par la Cour de cassation, il semble néanmoins toujours préférable de ratifier une telle promesse de manière expresse en faisant intervenir l'ensemble des cédants à l'acte de cession.

Autant tenter d'éviter en effet une procédure de plusieurs années pour déterminer s'il y a eu ratification ou non.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mardi 5 Juillet 2011




Nouveau commentaire :
Twitter

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES