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La question de la compétence juridictionnelle internationale

La question de la compétence juridictionnelle internationale doit être une soulevée avant toute défense au fond


La question de la compétence juridictionnelle internationale
La contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, pourvoi n°10-26188



Une société Suisse verse en vertu d'une garantie à première demande une somme d'argent à une banque pour le compte d'une société civile immobilière française.

La Société Suisse assigne ensuite la société française pour demander la condamnation de cette dernière au paiement des sommes versées à la banque pour son compte.

En première instance, la juridiction saisie condamne la société française au paiement des sommes dues.

La SCI française interjette appel et devant la Cour d'appel il est invoqué l'incompétence du juge français.

La Cour d'appel estime que l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel pour la première fois est irrecevable.

La Cour de cassation est alors saisie. La SCI française fait valoir que les règles de compétence internationales concernent les pouvoirs de l'ordre juridictionnel français. Pour la SCI française, les questions de compétence internationale ne seraient pas des exception de procédure comme les exceptions d'incompétence de droit purement interne.

La Cour de cassation n'approuve pas cette position. Elle juge que la contestation de la compétence internationale du juge français saisi constituait une exception de procédure. Or les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.

L'exception de compétence qu'elle soit nationale ou internationale répondent au même règles procédurales. Il est nécessaire de les soulever in limine litis ou au début du litige.

Dans cette procédure, la Société française aurait dû faire valoir cette exception en principe dans ses premières écritures et à tout le moins en première instance.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Mercredi 29 Août 2012




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