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La preuve du paiement peut être apportée par tous moyens

La preuve du paiement qui est fait peut être apportée par tous moyens.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Cour de cassation, chambre civile 1, pourvoi numéro 09-13947, arrêt du 16 septembre 2010.

Un créancier titulaire d'une reconnaissance de dette assigne sa débitrice en paiement.

La débitrice oppose aux demandes du créancier le fait qu'elle aurait réglé cette somme.

La Cour d'appel de Douai juge que la débitrice supposée n'apporte aucune quittance justifiant du paiement de sa dette. L'enquête que la débitrice produisait ainsi que les attestations étaient pour la Cour d'appel pas de nature à constituer un commencement de preuve par écrit.

La Cour d'appel juge en effet, en se fondant sur l'article 1341 du code civil, que la preuve du paiement ne pouvait être apportée que par un écrit, considérant ainsi que le paiement était un acte juridique.

La Cour de cassation dans la décision précitée censure l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour de cassation rappelle en effet que la preuve du paiement peut être faite par tout moyen et que des attestations pouvaient permettre de constituer un commencement de preuve de paiement.

La Cour de cassation ainsi après avoir donné une efficacité particulièrement importante à la reconnaissance de dette, facilite quelque peu le travail du débiteur supposé qui se voit ainsi rappeler la possibilité de justifier par tous moyens du paiement de la dette.

La Cour de cassation juge donc que le paiement est un fait qui peut donc être prouvé par tous moyens. La première chambre confirme ainsi un précédent arrêt qu'elle avait rendu le 30 avril 2009 (pourvoi n°08-13705) qui constituait alors un revirement.

La Cour de cassation confirme donc que le paiement est un fait et non un acte.

La qualification du paiement semble avec cette décision un peu mieux définie et la preuve du paiement se trouve ainsi facilitée.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 8 Octobre 2010




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