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La jurisprudence fleuve sur le formalisme de la mention manuscrite se poursuit

La question du formalisme de la mention manuscrite ne cesse de donner du travail aux juges. La Cour de cassation poursuit son minutieux travail. Vu le nombre de décision sur cette question, nous ne sommes plus sur du travail de précision mais sur de l'orfèvrerie de luxe.


Olivier Vibert
Olivier Vibert
Examinons donc les deux récentes solutions apportées par ces décisions.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, Pourvoi n°12-19094

et Cour de cassation, Chambre Commerciale, 17 septembre 2013, pourvoi n°12-13577

Dans la première décision,
il s'agissait d'un dirigeant personne physique qui s'engage en qualité de caution pour un prêt consenti à sa société. Nous étions donc sur le terrain des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.

La caution contestait la validité de son engagement au motif que la mention de l'article L 341-2 et celle de l'article L 341-3 du code de la consommation étaient séparées par ne virgule et non par un point.

La caution suivie par la cour d'appel estimait que son consentement avait été vicié par cette erreur de ponctuation car la phrase devenait totalement incompréhensible.

La Chambre civile de la cour de cassation refuse cependant que les erreurs de ponctuations en cause n'affectent la portée des mentions manuscrites.

« ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales »

Dans la seconde décision, les faits sont similaires.

Un engagement de caution est demandé au dirigeant d'une société. La société tombe en liquidation judiciaire, la caution est actionnée par la banque mais elle conteste son engagement.

La caution plaide que la signature n'avait pas été apposée en dessous de la mention manuscrite mais au-dessus.

Or l'article L 341-2 précise que la mention manuscrite précède la signature : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci (...) »

La cour d'appel annule le cautionnement. La banque forme un pourvoi.

La Cour de cassation confirme la décision d'appel en rejetant le pourvoi.

Elle estime en effet que les termes de l'article L 341-2 n'ont pas été respectés car la signature n'avait pas été apposée en bas de la mention manuscrite mais au-dessus.

« l'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d'appel en a exactement déduit que cet engagement était nul »

Conclusions : peu importe la ponctuation même si elle rend le texte de la mention manuscrite incompréhensible mais en revanche attention à l'emplacement de la signature car la nullité est alors expressément prévue et l'engagement de caution est donc nul.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
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olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 8 Novembre 2013




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